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Rapport_annuel_2015
Rapport_annuel_2015
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développement économique du secteuR audiovisuel<br />
la Régulation des maRchés<br />
76<br />
la nécessité d’un assouplissement des conditions<br />
contractuelles de TDF, afin d’encourager<br />
le développement de la concurrence<br />
totale par les infrastructures.<br />
S’agissant de l’obligation d’hébergement<br />
antennaire, le Conseil a estimé que si la<br />
volonté de favoriser le développement de<br />
la concurrence totale par les infrastructures<br />
justifiait l’abandon de l’obligation de l’offre<br />
d’hébergement antennaire, les conditions<br />
de maintien des prestations d’hébergement<br />
antennaire déjà offertes et de sécurisation<br />
des investissements d’ores et déjà réalisés par<br />
les opérateurs alternatifs devraient être précisées,<br />
notamment concernant les obligations<br />
tarifaires s’imposant à TDF dans le cadre de<br />
ces prestations. Le Conseil a proposé en outre<br />
que ces conditions s’appliquent également<br />
aux nouveaux contrats relatifs aux prestations<br />
d’hébergement antennaires déjà offertes à un<br />
opérateur de diffusion et qui seraient signés<br />
au cours du quatrième cycle de régulation.<br />
Cette possibilité permettrait aux opérateurs<br />
alternatifs de disposer d’une période transitoire<br />
qui leur laisserait la possibilité économique<br />
de déployer progressivement leurs<br />
infrastructures en propre, dans le contexte<br />
spécifique de contraction de la demande que<br />
constitue le repli sur six multiplex.<br />
S’agissant de l’obligation tarifaire de<br />
non-éviction sur les sites dits « réplicables »,<br />
et compte tenu du fait qu’une période<br />
d’observation suffisamment longue s’avère<br />
nécessaire pour mesurer les volontés réelles<br />
d’investissement dans les infrastructures, le<br />
Conseil a estimé qu’il était justifié et proportionné<br />
de maintenir cette obligation au cours<br />
du cycle 2015-2018. Le maintien temporaire<br />
de cette obligation, éventuellement selon de<br />
nouvelles modalités, constituerait un levier<br />
d’incitation à une pleine concurrence par les<br />
infrastructures.<br />
Règlement de<br />
différends<br />
En 2015, le CSA a rendu huit décisions relatives<br />
à des demandes de règlement de différends<br />
dont il avait été saisi sur le fondement<br />
de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre<br />
1986.<br />
Le CSA a pris acte du désistement des<br />
demandeurs dans deux affaires 1 . Il a, par ailleurs,<br />
constaté l’irrecevabilité de deux autres<br />
demandes 2 . Enfin, il a statué au fond sur les<br />
autres affaires.<br />
Parmi les quatre règlements de différend qui<br />
ont fait l’objet d’une décision au fond, le<br />
CSA a rejeté les prétentions des demandeurs<br />
dans une affaire, dans laquelle les sociétés du<br />
groupe AB demandaient notamment au CSA<br />
d’enjoindre à la société Groupe Canal Plus<br />
de formuler une offre de distribution de la<br />
chaîne « Trek » au sein de l’offre CanalSat à<br />
partir du 1 er juillet 2015 3 .<br />
Dans deux autres cas, il a accueilli les prétentions<br />
du demandeur et formulé une injonction<br />
à l’encontre du défendeur ;<br />
- dans l’affaire Société CBFM 4 , le Conseil a<br />
notamment enjoint à la société GR1 d’octroyer<br />
à la société CBFM un débit équivalent<br />
1) décision n° 2015-243 du 3 juin 2015 donnant acte du désistement de la société aZur Tv de sa demande de règlement d’un<br />
différend avec la société Bouygues Telecom ; décision n° 2015-347 du 16 septembre 2015 donnant acte du désistement de la<br />
société nC numericable de sa demande de règlement d’un différend avec les sociétés eurosport France et eurosport.<br />
2) décision n° 2015-131 du 1 er avril 2015 relative au règlement d’un différend opposant la société ultra Marine Communication<br />
à la société eTv Global ; décision n° 2015-373 du 22 octobre 2015 relative au règlement d’un différend opposant la société les<br />
Chaînes Tv interactives à la société Fransat.<br />
3) décision n° 2015-244 du 10 juin 2015 relative à deux différends opposant les sociétés Groupe aB, aB sat et aB Thématiques à<br />
la société Groupe Canal plus.<br />
4) décision n° 2015-70 du 25 février 2015 relative à un différend opposant la société CBFM et la société de gestion du réseau<br />
r 1.<br />
RappoRt annuel 2015 - Conseil supérieur de l'audiovisuel