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Rapport_annuel_2015

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2<br />

développement économique du secteuR audiovisuel<br />

la Régulation des maRchés<br />

76<br />

la nécessité d’un assouplissement des conditions<br />

contractuelles de TDF, afin d’encourager<br />

le développement de la concurrence<br />

totale par les infrastructures.<br />

S’agissant de l’obligation d’hébergement<br />

antennaire, le Conseil a estimé que si la<br />

volonté de favoriser le développement de<br />

la concurrence totale par les infrastructures<br />

justifiait l’abandon de l’obligation de l’offre<br />

d’hébergement antennaire, les conditions<br />

de maintien des prestations d’hébergement<br />

antennaire déjà offertes et de sécurisation<br />

des investissements d’ores et déjà réalisés par<br />

les opérateurs alternatifs devraient être précisées,<br />

notamment concernant les obligations<br />

tarifaires s’imposant à TDF dans le cadre de<br />

ces prestations. Le Conseil a proposé en outre<br />

que ces conditions s’appliquent également<br />

aux nouveaux contrats relatifs aux prestations<br />

d’hébergement antennaires déjà offertes à un<br />

opérateur de diffusion et qui seraient signés<br />

au cours du quatrième cycle de régulation.<br />

Cette possibilité permettrait aux opérateurs<br />

alternatifs de disposer d’une période transitoire<br />

qui leur laisserait la possibilité économique<br />

de déployer progressivement leurs<br />

infrastructures en propre, dans le contexte<br />

spécifique de contraction de la demande que<br />

constitue le repli sur six multiplex.<br />

S’agissant de l’obligation tarifaire de<br />

non-éviction sur les sites dits « réplicables »,<br />

et compte tenu du fait qu’une période<br />

d’observation suffisamment longue s’avère<br />

nécessaire pour mesurer les volontés réelles<br />

d’investissement dans les infrastructures, le<br />

Conseil a estimé qu’il était justifié et proportionné<br />

de maintenir cette obligation au cours<br />

du cycle 2015-2018. Le maintien temporaire<br />

de cette obligation, éventuellement selon de<br />

nouvelles modalités, constituerait un levier<br />

d’incitation à une pleine concurrence par les<br />

infrastructures.<br />

Règlement de<br />

différends<br />

En 2015, le CSA a rendu huit décisions relatives<br />

à des demandes de règlement de différends<br />

dont il avait été saisi sur le fondement<br />

de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre<br />

1986.<br />

Le CSA a pris acte du désistement des<br />

demandeurs dans deux affaires 1 . Il a, par ailleurs,<br />

constaté l’irrecevabilité de deux autres<br />

demandes 2 . Enfin, il a statué au fond sur les<br />

autres affaires.<br />

Parmi les quatre règlements de différend qui<br />

ont fait l’objet d’une décision au fond, le<br />

CSA a rejeté les prétentions des demandeurs<br />

dans une affaire, dans laquelle les sociétés du<br />

groupe AB demandaient notamment au CSA<br />

d’enjoindre à la société Groupe Canal Plus<br />

de formuler une offre de distribution de la<br />

chaîne « Trek » au sein de l’offre CanalSat à<br />

partir du 1 er juillet 2015 3 .<br />

Dans deux autres cas, il a accueilli les prétentions<br />

du demandeur et formulé une injonction<br />

à l’encontre du défendeur ;<br />

- dans l’affaire Société CBFM 4 , le Conseil a<br />

notamment enjoint à la société GR1 d’octroyer<br />

à la société CBFM un débit équivalent<br />

1) décision n° 2015-243 du 3 juin 2015 donnant acte du désistement de la société aZur Tv de sa demande de règlement d’un<br />

différend avec la société Bouygues Telecom ; décision n° 2015-347 du 16 septembre 2015 donnant acte du désistement de la<br />

société nC numericable de sa demande de règlement d’un différend avec les sociétés eurosport France et eurosport.<br />

2) décision n° 2015-131 du 1 er avril 2015 relative au règlement d’un différend opposant la société ultra Marine Communication<br />

à la société eTv Global ; décision n° 2015-373 du 22 octobre 2015 relative au règlement d’un différend opposant la société les<br />

Chaînes Tv interactives à la société Fransat.<br />

3) décision n° 2015-244 du 10 juin 2015 relative à deux différends opposant les sociétés Groupe aB, aB sat et aB Thématiques à<br />

la société Groupe Canal plus.<br />

4) décision n° 2015-70 du 25 février 2015 relative à un différend opposant la société CBFM et la société de gestion du réseau<br />

r 1.<br />

RappoRt annuel 2015 - Conseil supérieur de l'audiovisuel

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