766 Annexes Tableau J-12: Résultats de l’estimation des parts des grosses successions dans l’annuité successorale totale (parts P90-95,.., P99,99-100) (en %) P90-95 P95-99 P99-99,5 P99,5-99,9 P99,9-99,99 P99,99-100 1902 9,10 23,45 9,98 18,11 14,71 7,32 1903 8,40 23,52 10,18 19,53 15,40 7,91 1904 7,52 22,14 9,71 18,24 15,26 13,46 1905 7,67 21,00 9,42 18,22 15,20 15,08 1907 8,80 23,41 10,28 19,53 14,80 7,11 1909 8,39 21,97 10,02 18,74 15,68 10,21 1910 8,61 23,26 10,49 19,69 14,64 8,33 1911 8,19 22,07 9,80 18,98 15,03 11,93 1912 8,28 21,84 9,52 18,39 15,38 12,66 1913 8,53 23,03 10,02 18,52 15,20 9,88 1925 11,05 23,84 8,43 16,04 11,73 6,28 1926 10,81 23,31 7,99 15,15 12,78 7,12 1927 10,55 22,38 8,40 15,81 13,30 8,56 1929 9,94 21,41 8,30 16,10 13,21 9,78 1930 9,95 21,14 8,43 16,58 14,35 9,78 1931 10,66 22,37 8,21 15,89 12,95 7,45 1932 10,92 23,03 8,23 15,52 11,53 7,86 1933 10,94 23,21 8,30 15,59 12,94 6,23 1935 10,53 22,16 8,00 14,65 10,77 10,70 1936 10,55 22,01 7,68 14,32 10,45 11,74 1937 11,04 23,46 8,12 14,92 10,56 7,54 1938 11,93 22,75 7,70 13,51 9,78 9,25 1939 12,36 23,16 7,99 13,86 10,03 9,67 1940 15,54 24,47 8,68 12,22 8,19 5,32 1941 13,16 25,73 7,87 12,50 8,50 3,77 1942 13,15 25,15 8,26 13,19 8,95 4,18 1943 13,35 26,02 8,52 14,20 9,22 3,67 1944 13,93 25,75 8,28 13,85 9,54 4,50 1945 13,62 26,12 8,15 13,03 8,55 4,31 1946 14,66 26,30 8,13 12,23 8,05 3,31 1947 14,61 26,02 7,25 12,34 8,00 3,43 1948 14,78 27,14 7,91 12,27 8,01 3,55 1949 14,24 25,34 9,71 11,56 9,24 3,40 1950 14,31 26,76 8,25 12,99 8,81 4,24 1951 13,64 25,61 7,69 12,90 8,28 8,15 1952 14,50 27,78 8,64 12,64 8,46 3,26 1953 14,94 28,17 8,29 12,76 7,55 3,66 1954 14,89 27,89 8,13 11,83 7,76 3,50 1955 14,87 28,70 8,58 12,96 8,31 3,38 1956 17,85 34,98 10,42 15,72 10,38 4,41 1957 16,28 33,39 10,51 16,54 10,37 5,17 1958 16,63 31,78 9,99 15,49 9,46 3,80 1959 16,39 30,80 9,94 14,58 9,84 5,22 1960 17,10 31,53 9,86 14,72 9,48 3,68 1962 15,87 29,53 8,76 13,29 9,19 4,59 1964 15,76 30,29 9,44 13,99 8,34 4,19 1984 16,76 24,28 5,73 7,52 3,99 1,83 1994 14,74 22,60 5,25 7,09 3,64 1,56 1902-1913 8,35 22,57 9,94 18,80 15,13 10,39 1994 14,74 22,60 5,25 7,09 3,64 1,56 Sources: Séries obtenues à partir des séries du tableau G-6 et des annuités successorales indiquées sur le tableau J-1 (lignes « total ») Lecture : En 1994, la part du fractile P90-95 de la hiérarchie des décès dans l’annuité successorale totale était de 14,74 %. 3. DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA LÉGISLATION ET LE POIDS EFFECTIF DE L’IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS PE- SANT SUR LES TRÈS GROSSES SUCCESSIONS (SUCCESSIONS 1902-1994) Contrairement à ce que nous avons fait pour l’impôt sur le revenu (cf. chapitre 4), nous n’avons pas cherché dans le cadre de ce livre à rassembler des données complètes sur l’évolution de la législation de l’impôt sur les successions en France au XX e siècle. Par conséquent, et contrairement à ce que nous avons fait pour l’impôt sur le revenu (cf. chapitre 5), nous n’avons pas non plus cherché à estimer de façon systématique les taux moyens d’imposition auxquels les différents fractiles de grosses successions ont fait face tout au long du siècle. Les informations législatives et les estimations de taux moyens d’imposition indiquées ici, et auxquelles nous nous référons dans le texte du livre 1 , sont donc extrêmement incomplètes (pour les premières) et approximatives (pour les secondes). 1. Cf. chapitre 4 (section 1.3), chapitre 5 (section 3.2) et chapitre 6 (section 3).
3.1. Parts successorales, successions et donations Annexe J 767 Une caractéristique essentielle de l’impôt progressif sur les successions institué par la loi du 25 février 1901 est que l’impôt était calculé en fonction de la « part successorale », c’est-à-dire en fonction du montant de l’héritage revenant à chaque héritier : l’impôt était calculé séparément pour chaque héritier, et jamais en fonction du montant total de la succession (tous héritiers confondus). Cette règle générale n’a jamais été modifiée : tout au long du XX e siècle, les barèmes de l’impôt progressif sur les successions ont toujours été exprimés en termes de taux applicables aux « parts successorales », et jamais en termes de taux applicables au montant total de la succession (tous héritiers confondus) (si l’on excepte toutefois l’épisode de la « taxe successorale » appliquée de 1917 à 1934, que nous évoquerons plus bas). De plus, il a toujours existé plusieurs barèmes de l’impôt progressif sur les successions, applicables aux parts successorales en fonction du degré de parenté séparant le décédé de l’héritier en question : successions en ligne directe (enfants, petits-enfants, etc.), successions entre époux, successions en ligne collatérale (frères et sœurs, cousins, etc.), successions entre non-parents, etc. Ces complications impliquent que pour estimer rigoureusement les taux moyens d’imposition effectivement subis par les différents fractiles de patrimoines, il faudrait estimer non pas le niveau des différents fractiles de successions (tous héritiers confondus), ainsi que nous l’avons fait dans le cadre de ce livre, mais le niveau des différents fractiles de parts successorales, et ce séparément pour chaque degré de parenté. Dans la suite de cet exposé, nous nous intéresserons principalement à l’évolution des taux d’imposition du barème applicable aux successions en ligne directe, qui est en pratique le plus fréquemment appliqué. Une seconde caractéristique importante de la loi du 25 février 1901 est que les successions et les donations étaient traitées de façon totalement distincte : les successions étaient imposées suivant des barèmes progressifs, les donations étaient imposées suivant des taux proportionnels (qui variaient suivant le degré de parenté, mais également en fonction de la nature de la donation : donations-partages, donations par contrat de mariage, etc.), et l’administration fiscale ne cherchait pas lors de l’ouverture d’une succession à reconstituer la liste des donations effectuées par le décédé antérieurement à son décès. La loi du 14 mars 1942 a profondément transformé cet état de fait : depuis cette date, le principe général est que les donations sont soumises aux mêmes barèmes progressifs que les successions, et que les donations antérieures au décès sont « rappelées » et additionnées au patrimoine transmis lors de la succession pour calculer l’impôt dû (on calcule l’impôt dû en faisant comme si les donations avaient été transmises au même moment que la succession, puis on déduit de l’impôt ainsi obtenu l’impôt qui a déjà été versé lors des donations). En pratique, les donations ont cependant conservé un certain nombre d’avantages fiscaux. Par exemple, le donateur peut décider de payer lui-même l’impôt dû au titre de la donation, et ce don supplémentaire n’est pas « rappelé » lors de la succession. De plus, la valeur d’une donation, exprimée en francs courants de la date de la donation, n’est en règle générale pas actualisée lors de la succession, ce qui peut être très avantageux en cas d’inflation élevée. Par ailleurs, différentes catégories de donations (donations-partages, donations par contrat de mariage, etc.) bénéficient de régimes fiscaux préférentiels. Ces régimes préférentiels ont beaucoup évolué, notamment au cours des années 1980-1990, et nous ne chercherons pas ici à donner une description complète de ces évolutions législatives. Par exemple, la loi du 14 mars 1942 avait institué une réduction d’impôt de 25 % pour toutes les donations-partages (c’est-à-dire pour les donations avec partage égalitaire entre les enfants) ; cet avantage s’appliqua sans discontinuité majeure pendant près de 40 ans, avant d’être supprimé par la loi du 3 août 1981, puis d’être finalement réintroduit, avec des taux plus élevés, pour peu que le donateur soit suffisamment jeune : selon les termes de la loi du 12 avril 1996, les donations-partages bénéficient d’une réduction d’impôt de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans (et de 25 % s’il a entre 65 et 75 ans), et toutes les autres donations bénéficient d’une réduction d’impôt de 25 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans (et de 15 % s’il a entre 65 et 75 ans). Mentionnons également de la loi du 30 décembre 1991, qui a décidé que les donations effectuées plus de 10 ans avant le décès du donateur ne seraient plus « rappelées » lors de la succession : ces donations sont toujours passibles des mêmes barèmes progressifs que l’ensemble des successions et donations (suivant le lien de parenté), mais, compte tenu de la progressivité, le fait qu’elles ne soient plus « rappelées » constitue un avantage fiscal notable, surtout pour les gros patrimoines. 3.2. Les taux d’imposition appliqués au début du siècle Le barème d’imposition institué par la loi du 25 février 1901 et applicable aux successions en ligne directe (quel que soit le nombre d’enfants ou de petits-enfants concerné) était le suivant : le taux marginal était de 1 % sur la fraction de part successorale comprise entre 0 et 2 000 francs, de 1,25 % sur la fraction comprise entre 2 000 et 10 000 francs, de 1,5 % sur la fraction comprise entre 10 000 et 50 000 francs, de 1,75 % sur la fraction comprise entre 50 000 et 100 000 francs et de 2 % sur la fraction comprise entre 100 000 et 250 000 francs ; puis la progression s’arrêtait, et le taux marginal était de 2,5 % aussi bien sur la
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