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Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF)

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1 er février 1844, 15 août 1897 <strong>et</strong> 28 mai 1914 confèrent<br />

aux villes <strong>et</strong> communes le droit d'accorder les autorisa-<br />

tions de bâtir le long de la voirie publique, conformément<br />

aux règlements décrétés par les autorités supérieures <strong>et</strong><br />

communales (i).<br />

Gomment, dans ces conditions, obtenir la mise à exécu-<br />

tion de beaux ensembles?<br />

Si la reconstruction a lieu au moyen de subsi<strong>des</strong> de l'Etat,<br />

la réponse est aisée : dans ce cas l'octroi de celte faveur<br />

peut dépendre de certaines restrictions faites aux droits <strong>des</strong><br />

propriétaires.<br />

Il en sera évidemment de même si <strong>des</strong> subsi<strong>des</strong> sont<br />

acquis aux propriétaires lésés, par voie provinciale <strong>et</strong> com-<br />

munale; ici encore, le Pouvoir gouvernemental, dans l'inté-<br />

rêt supérieur de la nation, devra pouvoir tempérer les<br />

dangers que vont courir nos sites par <strong>des</strong> reconstructions<br />

hâtives <strong>et</strong> maladroites.<br />

Dans ces deux cas se présentera la solution de l'intéres-<br />

sant problème, dont la <strong>Commission</strong> <strong>royale</strong> <strong>des</strong> <strong>Monuments</strong><br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>Sites</strong> a pris le soin de rechercher la solution.<br />

(i) Loi du 28 mai 1914, art. 15. Le Roi, le conseil provincial ou le<br />

conseil communal, suivant le cas, pourront, dans l'intérêt de la conservation,<br />

de la viabilité <strong>et</strong> de la beauté <strong>des</strong> voies publiques, arrêter <strong>des</strong> règlements<br />

généraux ou particuliers concernant les plantations <strong>et</strong> les constructions,<br />

soit au-<strong>des</strong>sus soit au-<strong>des</strong>sous du sol. Ces règlements ne pourront<br />

entraver la jouissance <strong>des</strong> propriétés que sur la largeur de 8 mètres au<br />

maximum, mesurée à partir de l'alignement décrété. Cependant, lorsqu'il<br />

existe un plan général d'alignement prévoyant l'élargissement de la route,<br />

les dispositions de ce règlement pourront s'étendre à toute la bande de<br />

terrain frappée de la servitude de non-bâtir en vertu de l'article 14.<br />

Les prescriptions <strong>des</strong> règlements communaux sur les bâtisses ou sur les<br />

plantations ne seront applicables que pour autant qu'elles ne soient pas<br />

contraires aux règlements décrétés par le Roi ou par le conseil provincial.

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