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Homologation - Federauto Magazine

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Page 41<br />

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Bon à savoir<br />

Loi sur la continuité des entreprises<br />

Cession sous autorité judiciaire<br />

Une entreprise en difficulté financière peut chercher refuge dans un des mécanismes de la loi sur la continuité des<br />

entreprises. Cette loi permet notamment à une entreprise de se préserver en cédant partiellement ou entièrement<br />

ses activités à une entreprise tierce. Dans le cadre d’une telle cession, les conditions de travail en vigueur dans l’entreprise<br />

peuvent être modifiées dans certaines limites.<br />

Stefaan Diels et Bart De Moor, avocats Taylor Wessing<br />

La loi du 31 janvier 2009 relative à la<br />

continuité des entreprises, entrée en<br />

vigueur le 1 er avril 2009, permet aux<br />

entreprises d’obtenir une suspension de<br />

paiement et ainsi de se mettre à l’abri des<br />

créanciers. Cette loi remplace le dénommé<br />

accord judiciaire dont le succès n’a jamais<br />

percé.<br />

La procédure autorise l’entreprise sous<br />

protection judiciaire:<br />

- à conclure un accord à l’amiable avec deux<br />

ou plusieurs créanciers;<br />

- à obtenir, dans le cadre d’une convention<br />

collective avec scrutin, l’accord de l’ensemble<br />

des créanciers à propos d’un plan de<br />

restructuration dans lequel elle doit indiquer<br />

comment elle honorera ses dettes vis-à-vis<br />

des créanciers;<br />

- à réaliser une cession sous autorité judiciaire<br />

de l’ensemble ou d’une partie de l’entreprise<br />

ou de ses activités, après quoi l’entité<br />

juridique cédante (comprenant l’actif et<br />

l’effectif du personnel restant) fait généralement<br />

faillite ou fait l’objet d’une liquidation<br />

volontaire. Cette cession se déroule sous<br />

la surveillance d’un mandataire judiciaire<br />

et en concertation avec les représentants<br />

des travailleurs de l’entreprise.<br />

Dans le cas d’une cession sous autorité<br />

judiciaire, la loi stipule que le cédant et<br />

le cessionnaire peuvent convenir avec les<br />

représentants des travailleurs de modifier les<br />

conditions de travail et que le cessionnaire<br />

n’est pas tenu de reprendre tous les travailleurs<br />

du cédant. Le choix des travailleurs<br />

qui seront repris doit néanmoins reposer<br />

sur des motifs techniques, économiques et<br />

organisationnels sans qu’il soit question de<br />

discrimination interdite. Même des modifications<br />

aux conventions individuelles de<br />

travail des travailleurs cédés sont autorisées<br />

dans certaines limites. En cela, la loi sur<br />

la continuité des entreprises déroge à la<br />

convention collective de travail n° 32bis<br />

du 7 juin 1985 portant sur la cession de<br />

l’entreprise hors du cadre d’une cession sous<br />

autorité judiciaire. Cette convention collective<br />

de travail ne permet effectivement pas<br />

au cessionnaire de modifier les conditions<br />

de travail suite à la cession et l’oblige à<br />

reprendre l’ensemble des travailleurs.<br />

Dans le cadre d’une cession, le cédant doit<br />

aviser par écrit le candidat cessionnaire<br />

des obligations relatives aux travailleurs<br />

concernés par la cession et de toute créance<br />

que les travailleurs auraient induites contre<br />

le cédant (leur employeur donc). En même<br />

temps, le cédant doit informer les travailleurs<br />

individuels des obligations en<br />

vigueur vis-à-vis d’eux et transmettre au<br />

cessionnaire un exemplaire de la notification<br />

faite aux travailleurs. A ce propos, il est<br />

important de souligner que le cessionnaire<br />

n’est tenu qu’aux obligations que le cédant<br />

lui a transmises par écrit.<br />

Par ailleurs, le cessionnaire, le cédant ou<br />

le mandataire judiciaire peut demander au<br />

tribunal du travail d’homologuer la cession<br />

projetée pour autant qu’elle concerne les<br />

droits et obligations des travailleurs. Il ne<br />

faut pas confondre cette homologation<br />

avec celle de l’ensemble du plan de restructuration<br />

par le tribunal du commerce.<br />

L’homologation devant le tribunal du travail<br />

est requise pour la cession elle-même,<br />

la liste des travailleurs repris ou à reprendre,<br />

la constatation des conditions de travail<br />

et les créances. Il n’est pas obligatoire de<br />

requérir pareille homologation. L’avantage<br />

est que dans le cas où le tribunal du travail<br />

octroie l’homologation, le cessionnaire ne<br />

peut être tenu à aucune autre obligation que<br />

celle figurant à l’acte dont l’homologation a<br />

été requise. Lorsque l’homologation devant<br />

le tribunal du travail est requise, le tribunal<br />

du commerce ne peut pour sa part procéder<br />

à l’homologation de tout le plan de restructuration<br />

que lorsque le tribunal du travail<br />

s’est prononcé sur la cession du paquet<br />

social des droits et obligations. Le tribunal<br />

du travail se prononcera à ce propos en<br />

extrême urgence et après avoir entendu les<br />

représentants des travailleurs.<br />

Le législateur a par conséquent tenté de<br />

trouver un compromis entre les intérêts de<br />

l’entreprise qui tente de sauver ses activités<br />

dans la mesure du possible en la cédant à<br />

une entreprise tierce et les droits des travailleurs.<br />

L’équilibre est délicat à trouver et<br />

la loi stipule que le cédant et le cessionnaire<br />

peuvent négocier en concertation avec les<br />

représentants des travailleurs de l’éventuelle<br />

modification des conditions de travail.<br />

La circonspection est donc de mise.<br />

Le présent article s’inscrit dans le partenariat<br />

entre FEDERAUTO et l’Ordre français<br />

et néerlandais des avocats du barreau<br />

de Bruxelles informent régulièrement nos<br />

lecteurs des développements juridiques<br />

récents les concernant.<br />

<strong>Federauto</strong> <strong>Magazine</strong> - Novembre / Décembre 2011

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