Homologation - Federauto Magazine
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Services<br />
Bon à savoir<br />
Loi sur la continuité des entreprises<br />
Cession sous autorité judiciaire<br />
Une entreprise en difficulté financière peut chercher refuge dans un des mécanismes de la loi sur la continuité des<br />
entreprises. Cette loi permet notamment à une entreprise de se préserver en cédant partiellement ou entièrement<br />
ses activités à une entreprise tierce. Dans le cadre d’une telle cession, les conditions de travail en vigueur dans l’entreprise<br />
peuvent être modifiées dans certaines limites.<br />
Stefaan Diels et Bart De Moor, avocats Taylor Wessing<br />
La loi du 31 janvier 2009 relative à la<br />
continuité des entreprises, entrée en<br />
vigueur le 1 er avril 2009, permet aux<br />
entreprises d’obtenir une suspension de<br />
paiement et ainsi de se mettre à l’abri des<br />
créanciers. Cette loi remplace le dénommé<br />
accord judiciaire dont le succès n’a jamais<br />
percé.<br />
La procédure autorise l’entreprise sous<br />
protection judiciaire:<br />
- à conclure un accord à l’amiable avec deux<br />
ou plusieurs créanciers;<br />
- à obtenir, dans le cadre d’une convention<br />
collective avec scrutin, l’accord de l’ensemble<br />
des créanciers à propos d’un plan de<br />
restructuration dans lequel elle doit indiquer<br />
comment elle honorera ses dettes vis-à-vis<br />
des créanciers;<br />
- à réaliser une cession sous autorité judiciaire<br />
de l’ensemble ou d’une partie de l’entreprise<br />
ou de ses activités, après quoi l’entité<br />
juridique cédante (comprenant l’actif et<br />
l’effectif du personnel restant) fait généralement<br />
faillite ou fait l’objet d’une liquidation<br />
volontaire. Cette cession se déroule sous<br />
la surveillance d’un mandataire judiciaire<br />
et en concertation avec les représentants<br />
des travailleurs de l’entreprise.<br />
Dans le cas d’une cession sous autorité<br />
judiciaire, la loi stipule que le cédant et<br />
le cessionnaire peuvent convenir avec les<br />
représentants des travailleurs de modifier les<br />
conditions de travail et que le cessionnaire<br />
n’est pas tenu de reprendre tous les travailleurs<br />
du cédant. Le choix des travailleurs<br />
qui seront repris doit néanmoins reposer<br />
sur des motifs techniques, économiques et<br />
organisationnels sans qu’il soit question de<br />
discrimination interdite. Même des modifications<br />
aux conventions individuelles de<br />
travail des travailleurs cédés sont autorisées<br />
dans certaines limites. En cela, la loi sur<br />
la continuité des entreprises déroge à la<br />
convention collective de travail n° 32bis<br />
du 7 juin 1985 portant sur la cession de<br />
l’entreprise hors du cadre d’une cession sous<br />
autorité judiciaire. Cette convention collective<br />
de travail ne permet effectivement pas<br />
au cessionnaire de modifier les conditions<br />
de travail suite à la cession et l’oblige à<br />
reprendre l’ensemble des travailleurs.<br />
Dans le cadre d’une cession, le cédant doit<br />
aviser par écrit le candidat cessionnaire<br />
des obligations relatives aux travailleurs<br />
concernés par la cession et de toute créance<br />
que les travailleurs auraient induites contre<br />
le cédant (leur employeur donc). En même<br />
temps, le cédant doit informer les travailleurs<br />
individuels des obligations en<br />
vigueur vis-à-vis d’eux et transmettre au<br />
cessionnaire un exemplaire de la notification<br />
faite aux travailleurs. A ce propos, il est<br />
important de souligner que le cessionnaire<br />
n’est tenu qu’aux obligations que le cédant<br />
lui a transmises par écrit.<br />
Par ailleurs, le cessionnaire, le cédant ou<br />
le mandataire judiciaire peut demander au<br />
tribunal du travail d’homologuer la cession<br />
projetée pour autant qu’elle concerne les<br />
droits et obligations des travailleurs. Il ne<br />
faut pas confondre cette homologation<br />
avec celle de l’ensemble du plan de restructuration<br />
par le tribunal du commerce.<br />
L’homologation devant le tribunal du travail<br />
est requise pour la cession elle-même,<br />
la liste des travailleurs repris ou à reprendre,<br />
la constatation des conditions de travail<br />
et les créances. Il n’est pas obligatoire de<br />
requérir pareille homologation. L’avantage<br />
est que dans le cas où le tribunal du travail<br />
octroie l’homologation, le cessionnaire ne<br />
peut être tenu à aucune autre obligation que<br />
celle figurant à l’acte dont l’homologation a<br />
été requise. Lorsque l’homologation devant<br />
le tribunal du travail est requise, le tribunal<br />
du commerce ne peut pour sa part procéder<br />
à l’homologation de tout le plan de restructuration<br />
que lorsque le tribunal du travail<br />
s’est prononcé sur la cession du paquet<br />
social des droits et obligations. Le tribunal<br />
du travail se prononcera à ce propos en<br />
extrême urgence et après avoir entendu les<br />
représentants des travailleurs.<br />
Le législateur a par conséquent tenté de<br />
trouver un compromis entre les intérêts de<br />
l’entreprise qui tente de sauver ses activités<br />
dans la mesure du possible en la cédant à<br />
une entreprise tierce et les droits des travailleurs.<br />
L’équilibre est délicat à trouver et<br />
la loi stipule que le cédant et le cessionnaire<br />
peuvent négocier en concertation avec les<br />
représentants des travailleurs de l’éventuelle<br />
modification des conditions de travail.<br />
La circonspection est donc de mise.<br />
Le présent article s’inscrit dans le partenariat<br />
entre FEDERAUTO et l’Ordre français<br />
et néerlandais des avocats du barreau<br />
de Bruxelles informent régulièrement nos<br />
lecteurs des développements juridiques<br />
récents les concernant.<br />
<strong>Federauto</strong> <strong>Magazine</strong> - Novembre / Décembre 2011