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Le décès du salarié ouvre droit <strong>au</strong> profit de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs, ou concubin<br />

survivant <strong>au</strong> service :<br />

– d’une rente viagère dont <strong>le</strong> montant est égal à 60 % des droits (calculés sur la base d’un t<strong>au</strong>x de<br />

4 %) que <strong>le</strong> salarié <strong>au</strong>rait acquis de la date de son décès à cel<strong>le</strong> à laquel<strong>le</strong> il <strong>au</strong>rait atteint l’âge<br />

légal de départ en retraite complémentaire ;<br />

– d’une rente temporaire dont <strong>le</strong> montant est égal à 60 % des droits acquis par <strong>le</strong> salarié dans<br />

<strong>le</strong> régime de retraite complémentaire. El<strong>le</strong> est versée <strong>au</strong> bénéficiaire s’il ne peut pas bénéficier<br />

immédiatement, <strong>au</strong> décès du salarié et à t<strong>au</strong>x p<strong>le</strong>in, de la pension de réversion du ou des régimes<br />

de retraites complémentaires (ARRCO et/ou AGIRC). El<strong>le</strong> cesse d’être servie à l’âge normal<br />

prévu pour <strong>le</strong> paiement de la pension de réversion à t<strong>au</strong>x p<strong>le</strong>in du, ou des, régimes de retraites<br />

complémentaires (ARRCO et/ou AGIRC).<br />

Les rentes ci-dessus (temporaire et/ou viagère) sont majorées de 10 % pour chacun des enfants à<br />

charge <strong>au</strong> moment du décès du salarié et tant qu’ils répondent à la définition suivante :<br />

Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fisca<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s enfants du salarié, qu’ils<br />

soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :<br />

– jusqu’à <strong>le</strong>ur 18 e anniversaire, sans condition ;<br />

– jusqu’à <strong>le</strong>ur 26 e anniversaire et ce, sous condition soit :<br />

– de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou<br />

professionnel ;<br />

– d’être en apprentissage ;<br />

– de poursuivre une <strong>format</strong>ion professionnel<strong>le</strong> en alternance, dans <strong>le</strong> cadre d’un contrat d’aide<br />

à l’insertion professionnel<strong>le</strong> des jeunes associant, d’une part, des enseignements génér<strong>au</strong>x<br />

professionnels et technologiques dispensés pendant <strong>le</strong> temps de travail, dans des organismes<br />

publics ou privés de <strong>format</strong>ion et, d’<strong>au</strong>tre part, l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice<br />

en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnel<strong>le</strong>s en relation avec <strong>le</strong>s enseignements<br />

reçus ;<br />

– d’être, préalab<strong>le</strong>ment à l’exercice d’un premier emploi rémunéré, inscrits <strong>au</strong>près de Pô<strong>le</strong><br />

emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la <strong>format</strong>ion professionnel<strong>le</strong> ;<br />

– d’être employés dans un établissement et services d’aide par <strong>le</strong> travail en tant que travail<strong>le</strong>urs<br />

handicapés ;<br />

– sans limitation de durée en cas d’invalidité avant <strong>le</strong> 21 e anniversaire, équiva<strong>le</strong>nte à l’invalidité de<br />

2 e ou 3 e catégorie de la sécurité socia<strong>le</strong> justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de<br />

l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.<br />

Par assimilation, sont considérés à charge, s’ils remplissent <strong>le</strong>s conditions indiquées ci-dessus, <strong>le</strong>s<br />

enfants à naître et nés viab<strong>le</strong>s, et <strong>le</strong>s enfants recueillis, c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel,<br />

du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin, du salarié décédé qui ont vécu <strong>au</strong><br />

foyer jusqu’<strong>au</strong> moment du décès et si <strong>le</strong>ur <strong>au</strong>tre parent n’est pas tenu <strong>au</strong> versement d’une pension<br />

alimentaire.<br />

5.1. Rente d’orphelin de père et de mère<br />

Il peut être attribué une rente temporaire <strong>au</strong>x enfants orphelins de père et de mère. El<strong>le</strong> est versée<br />

tant que l’orphelin répond à la définition de l’enfant à charge précisée à l’artic<strong>le</strong> ci-dessus. Toutefois,<br />

par dérogation à cet artic<strong>le</strong>, la rente est servie sans conditions jusqu’<strong>au</strong> 21 e anniversaire (<strong>au</strong> lieu du<br />

18 e anniversaire).<br />

El<strong>le</strong> est éga<strong>le</strong> à 50 % des droits reconstitués (calculés sur la base d’un t<strong>au</strong>x contractuel de 4 %) du<br />

salarié dans <strong>le</strong> régime de retraite complémentaire.<br />

CC 2012/16 7

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