JOURNAL ASMAC No 5 - octobre 2018
Energie - Oncologie Médecine pharmaceutique Financement uniforme - oui, mais
Energie -
Oncologie
Médecine pharmaceutique
Financement uniforme - oui, mais
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<strong>ASMAC</strong><br />
Christian Bruchez,<br />
juriste de la section Genève<br />
Un médecin-assistant a été<br />
engagé par une clinique<br />
privée pour accomplir, dans<br />
le cadre de sa formation<br />
postgraduée, un approfondissement<br />
en ophtalmochirurgie.<br />
Son contrat de<br />
travail indique que le coût<br />
global pour la clinique<br />
de cette formation approfondie<br />
est évalué à CHF<br />
500 000.–. Compte tenu de<br />
ce coût, le contrat contient<br />
une clause en vertu de<br />
laquelle, une fois la formation<br />
approfondie achevée<br />
avec succès, le médecin<br />
s’engage à continuer de<br />
travailler dans la clinique<br />
pendant une durée supplémentaire<br />
de quatre années<br />
effectives à 100% en tant<br />
que médecin spécialiste.<br />
Le contrat de travail contient<br />
en outre une clause<br />
obligeant le médecin à<br />
rembourser le coût de cette<br />
formation postgraduée à<br />
hauteur de CHF 300 000.–<br />
en cas d’interruption de la<br />
formation approfondie ou<br />
en cas d’échec; il prévoit<br />
par ailleurs, en cas de fin<br />
anticipée du contrat de travail<br />
pendant les quatre ans<br />
suivant l’achèvement de la<br />
formation approfondie par<br />
suite de démission ou par<br />
suite de licenciement pour<br />
motif justifié, une obligation<br />
de remboursement du<br />
coût de la formation à hauteur<br />
de CHF 300 000.– durant<br />
la première année, de<br />
CHF 225 000.– la deuxième<br />
année, de CHF 150 000.–<br />
durant la troisième année<br />
et de CHF 75 000.– durant<br />
la quatrième année. Une<br />
telle clause est-elle valable?<br />
En d’autres termes, si ce<br />
médecin, une fois la formation<br />
approfondie en<br />
ophtal mochirurgie achevée<br />
avec succès, ne souhaite<br />
pas travailler dans cette<br />
cli nique pendant encore<br />
quatre ans, peut-il résilier<br />
son contrat sans devoir<br />
rembourser la somme de<br />
CHF 300 000.–?<br />
La loi prévoit que tous les frais imposés par<br />
l’exécution du travail sont à la charge de<br />
l’employeur. Elle précise que les accords<br />
en vertu desquels le travailleur supporte<br />
lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires<br />
sont nuls (art. 327a al. 3 CO).<br />
En règle générale, les frais d’une formation<br />
non liée à un employeur déterminé<br />
ou à un produit spécifique sont à la charge<br />
du travailleur. Sont considérés comme tels<br />
les frais des formations qui confèrent à<br />
l’employé un avantage durable sur le marché<br />
du travail (par exemple: les frais d’une<br />
formation universitaire à l’étranger visant<br />
à l’obtention d’un titre de formation<br />
postgraduée). Lorsque l’employeur prend<br />
en charge de tels frais de formation – qui<br />
sont en principe à la charge de l’employé –<br />
il peut donc valablement conclure avec<br />
l’employé un accord en vertu duquel ce<br />
dernier s’engage à lui rembourser tout ou<br />
partie des frais payés s’il démissionne de<br />
son poste avant l’échéance d’une période<br />
déterminée.<br />
Le cas d’espèce se distingue toutefois de<br />
cette situation dans la mesure où la clinique<br />
privée, qui emploie le médecin-assistant<br />
et assure sa formation postgraduée,<br />
entend obtenir non pas le remboursement<br />
de frais effectifs qu’elle a avancés au médecin-assistant<br />
pour accomplir une formation<br />
postgraduée utile à son avenir<br />
professionnel suivie à l’extérieur de l’entreprise,<br />
mais le remboursement de ce<br />
qu’elle considère comme le coût qu’engendre<br />
pour elle la formation postgraduée<br />
accomplie en son sein.<br />
Lorsqu’une clinique engage un médecin-assistant<br />
pour accomplir une formation<br />
approfondie, le médecin-chef ou le<br />
médecin responsable de la formation doit<br />
garantir le respect du programme de formation<br />
prescrit. L’encadrement et la formation<br />
du médecin assistant font donc partie<br />
des obligations de l’employeur, comme<br />
dans un contrat d’apprentissage. L’investissement<br />
de l’employeur dans cette formation<br />
est en outre déjà pris en considération dans<br />
la fixation d’un salaire moindre que celui<br />
d’un médecin spécialiste. Il n’est donc pas<br />
admissible de traiter ce que l’employeur<br />
considère comme le coût interne de cette<br />
formation postgraduée de la même manière<br />
que des frais effectifs facturés par des<br />
tiers pour une formation postgraduée suivie<br />
par l’employé à l’extérieur de l’entreprise.<br />
Au vu de ces éléments et même si cette question<br />
n’a à ma connaissance pas encore été<br />
jugée par le Tribunal fédéral, il faut donc<br />
considérer que la clause de remboursement<br />
des frais internes de formation postgraduée<br />
prévue dans le contrat de travail de ce médecin-assistant<br />
est contraire au droit. Si,<br />
une fois sa formation approfondie achevée<br />
avec succès, ce médecin démissionne de<br />
son poste dans le respect du délai de congé<br />
contractuel, l’employeur ne pourrait donc,<br />
à mon avis, pas lui réclamer valablement<br />
le paiement du montant de CHF 300 000.–<br />
prévu dans le contrat.<br />
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22 VSAO <strong>JOURNAL</strong> <strong>ASMAC</strong> N° 5 Octobre <strong>2018</strong>