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JOURNAL ASMAC No 5 - octobre 2018

Energie - Oncologie Médecine pharmaceutique Financement uniforme - oui, mais

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Oncologie
Médecine pharmaceutique
Financement uniforme - oui, mais

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<strong>ASMAC</strong><br />

Christian Bruchez,<br />

juriste de la section Genève<br />

Un médecin-assistant a été<br />

engagé par une clinique<br />

privée pour accomplir, dans<br />

le cadre de sa formation<br />

postgraduée, un approfondissement<br />

en ophtalmochirurgie.<br />

Son contrat de<br />

travail indique que le coût<br />

global pour la clinique<br />

de cette formation approfondie<br />

est évalué à CHF<br />

500 000.–. Compte tenu de<br />

ce coût, le contrat contient<br />

une clause en vertu de<br />

laquelle, une fois la formation<br />

approfondie achevée<br />

avec succès, le médecin<br />

s’engage à continuer de<br />

travailler dans la clinique<br />

pendant une durée supplémentaire<br />

de quatre années<br />

effectives à 100% en tant<br />

que médecin spécialiste.<br />

Le contrat de travail contient<br />

en outre une clause<br />

obligeant le médecin à<br />

rembourser le coût de cette<br />

formation postgraduée à<br />

hauteur de CHF 300 000.–<br />

en cas d’interruption de la<br />

formation approfondie ou<br />

en cas d’échec; il prévoit<br />

par ailleurs, en cas de fin<br />

anticipée du contrat de travail<br />

pendant les quatre ans<br />

suivant l’achèvement de la<br />

formation approfondie par<br />

suite de démission ou par<br />

suite de licenciement pour<br />

motif justifié, une obligation<br />

de remboursement du<br />

coût de la formation à hauteur<br />

de CHF 300 000.– durant<br />

la première année, de<br />

CHF 225 000.– la deuxième<br />

année, de CHF 150 000.–<br />

durant la troisième année<br />

et de CHF 75 000.– durant<br />

la quatrième année. Une<br />

telle clause est-elle valable?<br />

En d’autres termes, si ce<br />

médecin, une fois la formation<br />

approfondie en<br />

ophtal mochirurgie achevée<br />

avec succès, ne souhaite<br />

pas travailler dans cette<br />

cli nique pendant encore<br />

quatre ans, peut-il résilier<br />

son contrat sans devoir<br />

rembourser la somme de<br />

CHF 300 000.–?<br />

La loi prévoit que tous les frais imposés par<br />

l’exécution du travail sont à la charge de<br />

l’employeur. Elle précise que les accords<br />

en vertu desquels le travailleur supporte<br />

lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires<br />

sont nuls (art. 327a al. 3 CO).<br />

En règle générale, les frais d’une formation<br />

non liée à un employeur déterminé<br />

ou à un produit spécifique sont à la charge<br />

du travailleur. Sont considérés comme tels<br />

les frais des formations qui confèrent à<br />

l’employé un avantage durable sur le marché<br />

du travail (par exemple: les frais d’une<br />

formation universitaire à l’étranger visant<br />

à l’obtention d’un titre de formation<br />

postgraduée). Lorsque l’employeur prend<br />

en charge de tels frais de formation – qui<br />

sont en principe à la charge de l’employé –<br />

il peut donc valablement conclure avec<br />

l’employé un accord en vertu duquel ce<br />

dernier s’engage à lui rembourser tout ou<br />

partie des frais payés s’il démissionne de<br />

son poste avant l’échéance d’une période<br />

déterminée.<br />

Le cas d’espèce se distingue toutefois de<br />

cette situation dans la mesure où la clinique<br />

privée, qui emploie le médecin-assistant<br />

et assure sa formation postgraduée,<br />

entend obtenir non pas le remboursement<br />

de frais effectifs qu’elle a avancés au médecin-assistant<br />

pour accomplir une formation<br />

postgraduée utile à son avenir<br />

professionnel suivie à l’extérieur de l’entreprise,<br />

mais le remboursement de ce<br />

qu’elle considère comme le coût qu’engendre<br />

pour elle la formation postgraduée<br />

accomplie en son sein.<br />

Lorsqu’une clinique engage un médecin-assistant<br />

pour accomplir une formation<br />

approfondie, le médecin-chef ou le<br />

médecin responsable de la formation doit<br />

garantir le respect du programme de formation<br />

prescrit. L’encadrement et la formation<br />

du médecin assistant font donc partie<br />

des obligations de l’employeur, comme<br />

dans un contrat d’apprentissage. L’investissement<br />

de l’employeur dans cette formation<br />

est en outre déjà pris en considération dans<br />

la fixation d’un salaire moindre que celui<br />

d’un médecin spécialiste. Il n’est donc pas<br />

admissible de traiter ce que l’employeur<br />

considère comme le coût interne de cette<br />

formation postgraduée de la même manière<br />

que des frais effectifs facturés par des<br />

tiers pour une formation postgraduée suivie<br />

par l’employé à l’extérieur de l’entreprise.<br />

Au vu de ces éléments et même si cette question<br />

n’a à ma connaissance pas encore été<br />

jugée par le Tribunal fédéral, il faut donc<br />

considérer que la clause de remboursement<br />

des frais internes de formation postgraduée<br />

prévue dans le contrat de travail de ce médecin-assistant<br />

est contraire au droit. Si,<br />

une fois sa formation approfondie achevée<br />

avec succès, ce médecin démissionne de<br />

son poste dans le respect du délai de congé<br />

contractuel, l’employeur ne pourrait donc,<br />

à mon avis, pas lui réclamer valablement<br />

le paiement du montant de CHF 300 000.–<br />

prévu dans le contrat.<br />

■<br />

22 VSAO <strong>JOURNAL</strong> <strong>ASMAC</strong> N° 5 Octobre <strong>2018</strong>

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