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<strong>KCE</strong> reports vol. 40 APPENDICES Physio<strong>the</strong>rapy 15<br />

3.4. REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS<br />

3.4.1. Système de paiement; et description de la nomenclature<br />

L assurance obligatoire rembourse les prestations sur base d un paiement à l acte ; l ensemble des<br />

actes remboursés fait l objet d une nomenclature. Un ticket modérateur de 40 % reste en principe à<br />

charge des assurés ordinaires sans droit à une exemption. Ce ticket modérateur est entièrement<br />

couvert par les assurances complémentaires pour ceux (la grande majorité) qui en disposent. Dans<br />

les grandes agglomérations cependant, les kinésithérapeutes dépassent souvent le tarif conventionnel.<br />

Ce dépassement n est pas toujours remboursé par les mutuelles. Aucune sanction n est appliquée<br />

pour ce non-respect des tarifs conventionnels.<br />

La nomenclature actuelle date de 2000 et est organisée en 12 articles , dont 8 sur base anatomopathologique<br />

(rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques, neuro-musculaires, etc.)<br />

les 4 autres étant : la déambulation chez le sujet âgé, les brûlures, les soins palliatifs, et les<br />

manipulations vertébrales (ces dernières ne sont cependant pas des compétences des masseurskinésithérapeutes).<br />

Chaque article contient une liste d actes. Un acte correspond à la prise en charge d un patient<br />

souffrant d un problème particulier. A chaque acte correspond un et un seul tarif, pour une durée<br />

moyenne de 30 minutes et quels que soient les moyens thérapeutiques mis en uvre (il existe une<br />

seule exception, pour la balnéothérapie). Ce tarif est exprimé par une cotation , qui exprime le<br />

multiplicateur de la lettre-clé , lequel varie de 6 à 12,2 selon les actes.<br />

Cette nomenclature n est pas codée. Le kinésithérapeute ne transmet à l Assurance-Maladie que la<br />

cotation correspondant à l acte presté, c est-à-dire sa valeur monétaire.<br />

La nomenclature actuelle a donc le mérite de la simplicité (l ensemble tient en quelques pages) 7 .<br />

Exemple :<br />

Article 1 : Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques<br />

Acte : rééducation de l enfant ou de l adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis<br />

Cotation : 7 (fois la lettre-clé)<br />

Comme la nomenclature ne décrit en aucune façon des modalités de traitement, il n y a aucun lien établi<br />

entre remboursement et kinésithérapie basée sur les preuves .<br />

3.4.2. Qui prescrit, qui décide de la nature et longueur du traitement ?<br />

Seuls les médecins (spécialistes, ou non) sont habilités à prescrire des prestations de kinésithérapie.<br />

Depuis 2000, la prescription médicale peut ne comporter que l indication du traitement (prescription<br />

non quantitative), auquel cas c est le kinésithérapeute qui décide du nombre de séances et le type de<br />

technique utiles au traitement. Cependant la majorité des médecins continue à prescrire de manière<br />

quantitative .<br />

A l origine, il était prévu dans la nomenclature un nombre maximum de séances remboursées par<br />

problème décrit (en particulier, 15 séances pour la rééducation des lombalgies), la prolongation étant<br />

soumise à l accord du médecin conseil. La logique de cette limite résidait dans l hypothèse que dans<br />

80% des cas, ce nombre serait suffisant. Les autres seraient évaluées au cas par cas par le médecin<br />

conseil.<br />

Ce nombre fixe de séances a été refusé par les associations professionnelles lors des négociations de<br />

cette nomenclature. Aujourd hui, toute demande de kiné (et de prolongation) est soumise à l accord<br />

préalable du médecin conseil.<br />

7 La nomenclature et le texte de la convention peuvent être consultés sur le site web de la<br />

Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes-Rééducateurs (FFMKR):<br />

http://www.ffmkr.com/?page=menu&rubrique=texteoff&ssm=accueil

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