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plesse dans l’évolution des lotissements vers<br />
plus de densité et de qualité ». Un projet de<br />
décret pour l’application de l’ordonnance du<br />
22 décembre 2011 redéfinit le champ respectif<br />
des lotissements soumis à permis d’aménager<br />
et de ceux soumis à déclaration préalable en<br />
supprimant le critère lié au nombre de lots issus<br />
de la division. Selon ses termes, un lotissement<br />
est donc soumis à permis d’aménager, et ce<br />
quel que soit le nombre de lots créés sur une<br />
période de dix ans, dès lors qu’il prévoit la réalisation<br />
de voies, d’espaces ou d’équipements<br />
communs ou qu’il est situé dans un site classé<br />
ou dans un secteur sauvegardé.<br />
Il fixe également des dispositions relatives à la<br />
subdivision de lots, en vue de favoriser la<br />
construction en fond de parcelle et la densification.<br />
Le permis groupé: un seul opérateur?<br />
Le permis groupé, tel que défini par l’article<br />
R. 431-24 du code de l’urbanisme, constitue un<br />
permis valant division. Le permis groupé<br />
concerne les opérations de « construction, sur<br />
un même terrain, de plusieurs bâtiments dont<br />
le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division<br />
avant l’achèvement du projet ». Les divisions<br />
de terrains effectuées dans ce cadre ne<br />
relèvent donc pas du régime des lotissements,<br />
mais la distinction a priori des champs respectifs<br />
des deux régimes n’est pas évidente car la<br />
division peut intervenir avant l’achèvement des<br />
travaux et avoir plusieurs constructeurs. Interrogé<br />
sur la distinction entre le lotissement et le<br />
permis de construire valant division, le ministre<br />
concerné a précisé que « les divisions de terrains<br />
effectuées dans le cadre d’un permis de<br />
construire valant division, visé par l’article<br />
R. 431-24 du code de l’urbanisme, ne constituent<br />
pas des lotissements et ne sont pas soumises<br />
à permis d’aménager. L’article R. 442-1 les<br />
exclut, en effet, du champ d’application de la<br />
réglementation sur les lotissements. La distinction<br />
entre un lotissement et le permis de<br />
construire valant division réside dans le mode<br />
opératoire. Les opérations réalisées sous forme<br />
de lotissement font appel à plusieurs opérateurs<br />
: un lotisseur qui procède aux divisions et<br />
à l’équipement des lots et un ou plusieurs<br />
constructeurs qui intervient (ou interviennent)<br />
pour la réalisation des constructions sur les lots<br />
issus de la division. Les opérations réalisées<br />
sous forme de permis de construire valant division,<br />
quant à elles, peuvent faire intervenir un<br />
ou plusieurs opérateurs. Lorsque le permis de<br />
construire a été obtenu par plusieurs personnes,<br />
celles-ci sont solidaires de la réalisation<br />
des équipements et du paiement des taxes. Par<br />
contre, lorsque le permis de construire a été<br />
obtenu par une seule personne, il est nécessaire<br />
de procéder par modification du permis d’origine<br />
pour en faire bénéficier d’autres personnes.<br />
Le permis de construire modifié doit<br />
alors mentionner le ou les noms du ou des nouveaux<br />
titulaires, lesquels deviennent solidairement<br />
responsables de la réalisation des équipements<br />
et du paiement des taxes ».<br />
Le projet de décret pour l’application de l’ordonnance<br />
du 22 décembre 2011 lève l’ambiguïté<br />
entre les deux procédures et précise que<br />
les divisions ayant pour objet la construction<br />
d’une maison individuelle (1) par chacun des<br />
maîtres d’ouvrage relèvent du régime du lotissement.<br />
Quant à la copropriété horizontale, qui, dans la<br />
forme urbaine, s’apparente à ce qu’on peut<br />
mettre derrière le terme «lotissement» pavillonnaire,<br />
elle ne relève pas d’une procédure d’urbanisme<br />
mais d’un mode de gestion des biens.<br />
Elle est constituée de pavillons individuels et<br />
de voiries, de bâtiments collectifs, d’équipements<br />
techniques ainsi que du terrain sur<br />
lequel ces pavillons sont construits qui constituent<br />
des parties communes et appartiennent<br />
en indivision à tous les copropriétaires.<br />
Vers une typologie des ensembles<br />
d’habitat groupé<br />
Les périphéries des grandes métropoles offrent<br />
aux visiteurs des paysages rapidement reconnaissables…<br />
Nombre de ces opérations sont<br />
produites dans le cadre d’opérations « groupées<br />
» par des promoteurs qui ont intégré les<br />
différentes étapes. Elles apparaissent comme<br />
une «image type» de l’étalement urbain et sont<br />
souvent «accusées» d’uniformiser les paysages<br />
et les types d’espaces périurbains. Deux éléments<br />
semblent favoriser la standardisation des<br />
formes produites: la concentration de l’offre au<br />
sein de quelques très grands groupes de promotion<br />
immobilière, et la production d’ensembles<br />
pavillonnaires de type standardisé, propres<br />
aux différents types de promoteurs. Cette<br />
logique de « marque » est appréhendée ici par<br />
la réalisation d’une typologie (2) des ensembles<br />
pavillonnaires produits dans la grande couronne<br />
francilienne.<br />
Profils d’ensembles pavillonnaires:<br />
logiques de marque des promoteurs<br />
Les ensembles pavillonnaires franciliens présentent<br />
des profils morphologiques nets (taille<br />
des parcelles, homogénéité pour la taille des<br />
Lotissement et réglementation<br />
Le lotissement induisant du<br />
développement urbain, le droit de<br />
l’urbanisme l’a réglementé dès 1919<br />
et soumis à autorisation par une loi du<br />
12 juillet 1924. Le régime du lotissement,<br />
issu de la réforme globale des<br />
autorisations d’urbanisme de 2007,<br />
a distingué deux procédures de création<br />
de lotissements :<br />
- les lotissements soumis à permis<br />
d’aménager, définis par l’article R. 421-<br />
19 du code de l’urbanisme comme « les<br />
lotissements, qui ont pour effet, sur une<br />
période de moins de dix ans, de créer<br />
plus de deux lots à construire lorsqu’ils<br />
prévoient la réalisation de voies ou<br />
espaces communs ou lorsqu’ils sont<br />
situés dans un site classé ou dans un<br />
secteur sauvegardé dont le périmètre a<br />
été délimité »;<br />
- les lotissements soumis à déclaration<br />
préalable, c’est-à-dire ceux qui ne sont<br />
pas soumis à permis d’aménager.<br />
L’ordonnance n° 2011-1916 du<br />
22 décembre 2011 relative à certaines<br />
corrections à apporter au régime des<br />
autorisations d’urbanisme procède à une<br />
nouvelle rédaction des dispositions<br />
législatives du code de l’urbanisme<br />
relatives aux lotissements et aux<br />
autorisations de construire. La<br />
modification de l’article L. 442-1 a pour<br />
objet de préciser et clarifier la définition<br />
du lotissement. D’une part, il supprime<br />
l’obligation de prendre en compte les<br />
divisions intervenues dans les dix années<br />
précédentes, ce qui rend plus clair le<br />
régime juridique auquel une division est<br />
soumise. D’autre part, il précise qu’un<br />
lotissement peut concerner plusieurs<br />
unités foncières contiguës.<br />
<strong>IAU</strong> île-de-France<br />
(1) Au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction<br />
et de l’habitation.<br />
(2) Classification ascendante hiérarchique réalisée sur<br />
les 609 ensembles pavillonnaires produits par des promoteurs<br />
immobiliers dans la grande couronne francilienne<br />
entre 1999 et 2007, soit environ 17 000 maisons, source Grecam.<br />
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