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plesse dans l’évolution des lotissements vers<br />

plus de densité et de qualité ». Un projet de<br />

décret pour l’application de l’ordonnance du<br />

22 décembre 2011 redéfinit le champ respectif<br />

des lotissements soumis à permis d’aménager<br />

et de ceux soumis à déclaration préalable en<br />

supprimant le critère lié au nombre de lots issus<br />

de la division. Selon ses termes, un lotissement<br />

est donc soumis à permis d’aménager, et ce<br />

quel que soit le nombre de lots créés sur une<br />

période de dix ans, dès lors qu’il prévoit la réalisation<br />

de voies, d’espaces ou d’équipements<br />

communs ou qu’il est situé dans un site classé<br />

ou dans un secteur sauvegardé.<br />

Il fixe également des dispositions relatives à la<br />

subdivision de lots, en vue de favoriser la<br />

construction en fond de parcelle et la densification.<br />

Le permis groupé: un seul opérateur?<br />

Le permis groupé, tel que défini par l’article<br />

R. 431-24 du code de l’urbanisme, constitue un<br />

permis valant division. Le permis groupé<br />

concerne les opérations de « construction, sur<br />

un même terrain, de plusieurs bâtiments dont<br />

le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division<br />

avant l’achèvement du projet ». Les divisions<br />

de terrains effectuées dans ce cadre ne<br />

relèvent donc pas du régime des lotissements,<br />

mais la distinction a priori des champs respectifs<br />

des deux régimes n’est pas évidente car la<br />

division peut intervenir avant l’achèvement des<br />

travaux et avoir plusieurs constructeurs. Interrogé<br />

sur la distinction entre le lotissement et le<br />

permis de construire valant division, le ministre<br />

concerné a précisé que « les divisions de terrains<br />

effectuées dans le cadre d’un permis de<br />

construire valant division, visé par l’article<br />

R. 431-24 du code de l’urbanisme, ne constituent<br />

pas des lotissements et ne sont pas soumises<br />

à permis d’aménager. L’article R. 442-1 les<br />

exclut, en effet, du champ d’application de la<br />

réglementation sur les lotissements. La distinction<br />

entre un lotissement et le permis de<br />

construire valant division réside dans le mode<br />

opératoire. Les opérations réalisées sous forme<br />

de lotissement font appel à plusieurs opérateurs<br />

: un lotisseur qui procède aux divisions et<br />

à l’équipement des lots et un ou plusieurs<br />

constructeurs qui intervient (ou interviennent)<br />

pour la réalisation des constructions sur les lots<br />

issus de la division. Les opérations réalisées<br />

sous forme de permis de construire valant division,<br />

quant à elles, peuvent faire intervenir un<br />

ou plusieurs opérateurs. Lorsque le permis de<br />

construire a été obtenu par plusieurs personnes,<br />

celles-ci sont solidaires de la réalisation<br />

des équipements et du paiement des taxes. Par<br />

contre, lorsque le permis de construire a été<br />

obtenu par une seule personne, il est nécessaire<br />

de procéder par modification du permis d’origine<br />

pour en faire bénéficier d’autres personnes.<br />

Le permis de construire modifié doit<br />

alors mentionner le ou les noms du ou des nouveaux<br />

titulaires, lesquels deviennent solidairement<br />

responsables de la réalisation des équipements<br />

et du paiement des taxes ».<br />

Le projet de décret pour l’application de l’ordonnance<br />

du 22 décembre 2011 lève l’ambiguïté<br />

entre les deux procédures et précise que<br />

les divisions ayant pour objet la construction<br />

d’une maison individuelle (1) par chacun des<br />

maîtres d’ouvrage relèvent du régime du lotissement.<br />

Quant à la copropriété horizontale, qui, dans la<br />

forme urbaine, s’apparente à ce qu’on peut<br />

mettre derrière le terme «lotissement» pavillonnaire,<br />

elle ne relève pas d’une procédure d’urbanisme<br />

mais d’un mode de gestion des biens.<br />

Elle est constituée de pavillons individuels et<br />

de voiries, de bâtiments collectifs, d’équipements<br />

techniques ainsi que du terrain sur<br />

lequel ces pavillons sont construits qui constituent<br />

des parties communes et appartiennent<br />

en indivision à tous les copropriétaires.<br />

Vers une typologie des ensembles<br />

d’habitat groupé<br />

Les périphéries des grandes métropoles offrent<br />

aux visiteurs des paysages rapidement reconnaissables…<br />

Nombre de ces opérations sont<br />

produites dans le cadre d’opérations « groupées<br />

» par des promoteurs qui ont intégré les<br />

différentes étapes. Elles apparaissent comme<br />

une «image type» de l’étalement urbain et sont<br />

souvent «accusées» d’uniformiser les paysages<br />

et les types d’espaces périurbains. Deux éléments<br />

semblent favoriser la standardisation des<br />

formes produites: la concentration de l’offre au<br />

sein de quelques très grands groupes de promotion<br />

immobilière, et la production d’ensembles<br />

pavillonnaires de type standardisé, propres<br />

aux différents types de promoteurs. Cette<br />

logique de « marque » est appréhendée ici par<br />

la réalisation d’une typologie (2) des ensembles<br />

pavillonnaires produits dans la grande couronne<br />

francilienne.<br />

Profils d’ensembles pavillonnaires:<br />

logiques de marque des promoteurs<br />

Les ensembles pavillonnaires franciliens présentent<br />

des profils morphologiques nets (taille<br />

des parcelles, homogénéité pour la taille des<br />

Lotissement et réglementation<br />

Le lotissement induisant du<br />

développement urbain, le droit de<br />

l’urbanisme l’a réglementé dès 1919<br />

et soumis à autorisation par une loi du<br />

12 juillet 1924. Le régime du lotissement,<br />

issu de la réforme globale des<br />

autorisations d’urbanisme de 2007,<br />

a distingué deux procédures de création<br />

de lotissements :<br />

- les lotissements soumis à permis<br />

d’aménager, définis par l’article R. 421-<br />

19 du code de l’urbanisme comme « les<br />

lotissements, qui ont pour effet, sur une<br />

période de moins de dix ans, de créer<br />

plus de deux lots à construire lorsqu’ils<br />

prévoient la réalisation de voies ou<br />

espaces communs ou lorsqu’ils sont<br />

situés dans un site classé ou dans un<br />

secteur sauvegardé dont le périmètre a<br />

été délimité »;<br />

- les lotissements soumis à déclaration<br />

préalable, c’est-à-dire ceux qui ne sont<br />

pas soumis à permis d’aménager.<br />

L’ordonnance n° 2011-1916 du<br />

22 décembre 2011 relative à certaines<br />

corrections à apporter au régime des<br />

autorisations d’urbanisme procède à une<br />

nouvelle rédaction des dispositions<br />

législatives du code de l’urbanisme<br />

relatives aux lotissements et aux<br />

autorisations de construire. La<br />

modification de l’article L. 442-1 a pour<br />

objet de préciser et clarifier la définition<br />

du lotissement. D’une part, il supprime<br />

l’obligation de prendre en compte les<br />

divisions intervenues dans les dix années<br />

précédentes, ce qui rend plus clair le<br />

régime juridique auquel une division est<br />

soumise. D’autre part, il précise qu’un<br />

lotissement peut concerner plusieurs<br />

unités foncières contiguës.<br />

<strong>IAU</strong> île-de-France<br />

(1) Au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction<br />

et de l’habitation.<br />

(2) Classification ascendante hiérarchique réalisée sur<br />

les 609 ensembles pavillonnaires produits par des promoteurs<br />

immobiliers dans la grande couronne francilienne<br />

entre 1999 et 2007, soit environ 17 000 maisons, source Grecam.<br />

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