Etat des Lieux luc - Gest'eau
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2.4. LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DOMESTIQUES<br />
2.4.1. RÉGLEMENTATION<br />
• Les interdictions générales de rejet<br />
− Définition : Par interdictions générales, il y a lieu d’entendre celles de déverser<br />
un produit quelconque solide ou liquide, ou d’exercer <strong>des</strong> activités telles que le<br />
lavage <strong>des</strong> véhicules, et de tous engins à moteur, la vidange d’huiles de moteur<br />
à proximité de cours d’eau, lacs, étangs, canaux et nappes alluviales.<br />
− La protection <strong>des</strong> intérêts piscicoles est décrite dans le code rural, article L 232-<br />
2, qui punit d’amende le rejet de substances menant à la <strong>des</strong>truction du poisson<br />
ou de sa nourriture.<br />
− La protection <strong>des</strong> cours d’eau appartenant au domaine public. Il est interdit d’y<br />
jeter <strong>des</strong> matières insalubres.<br />
− La protection <strong>des</strong> eaux souterraines. Tout déversement d’eaux usées dans les<br />
puits est interdit.<br />
• La réglementation générale <strong>des</strong> rejets<br />
− L’évacuation <strong>des</strong> locaux d’habitation et assimilés.<br />
C’est la législation sur le permis de construire qui organise la protection du<br />
milieu naturel contre les déversements provenant <strong>des</strong> habitations domestiques<br />
nouvellement construites.<br />
− Le raccordement sur le réseau d’assainissement collectif est obligatoire (article<br />
233 et suivants, code de la santé publique).<br />
− Lorsqu’il n’existe pas de réseau public d’assainissement, le rejet direct <strong>des</strong><br />
eaux usées domestiques est soumis aux dispositions du décret 93-742 du 29<br />
mars 1993.<br />
− Les immeubles non raccordés au réseau devront se munir d’un assainissement<br />
autonome, afin d’assurer l’épuration et l’évacuation <strong>des</strong> eaux usées dans le<br />
milieu naturel sous <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> compatibles avec les exigences de la santé<br />
publique et de l’environnement.<br />
− On notera l’importance du rôle <strong>des</strong> collectivités locales. Les mairies sont<br />
responsables de la salubrité publique et peuvent ou doivent en vertu de leurs<br />
pouvoirs généraux de police prendre toute mesure nécessaire pour veiller à la<br />
qualité de l’eau.<br />
− Articles 14 et 15 du décret 94-469 du 3 juin 1994.<br />
Le préfet arrête, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge<br />
brute de pollution organique supérieure à 120 kg/jour, les objectifs de réduction<br />
<strong>des</strong> charges polluantes. Ces objectifs sont établis à partir <strong>des</strong> données<br />
permettant d’apprécier la sensibilité <strong>des</strong> milieux récepteurs aux pollutions.<br />
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