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— 121 —<br />

A chacun son métier. Que des militaires jugent des mili<br />

taires, leurs pairs, rien de mieux, car ce n'est que l'application<br />

d'un principe de droit commun. Mais, au nom de Dieu et de<br />

la Justice,<br />

comme disent les Indigènes dans une de leurs<br />

adjurations les plus fréquentes,<br />

qu'ils laissent aux magistrats<br />

de l'ordre civil, à des hommes dont c'est la mission spéciale,<br />

le soin de connaître des crimes et des délits commis dans la vie<br />

civile, l'intérêt public comme la moralité y trouveront leur<br />

compte.<br />

La justice militaire, on ne peut se le dissimuler,<br />

est le<br />

complément du fief militaire que les partisans du royaume<br />

arabe veulent fonder en Algérie;<br />

dépendance absolue des généraux,<br />

avec une justice dans la<br />

on cache ce que l'on veut<br />

laisser ignorer : témoin le massacre de la caravane de Tébessa,<br />

témoin l'affaire de Dra el-Mizan, témoin même le crime du<br />

capitaine Doisneau qui fut probablement resté impuni, si le<br />

principal coupable ne s'était trompé de quelques mètres sur la<br />

limite du territoire où il a accompli son attentat.<br />

Le Corps législatif doit comprendre l'importance de l'amen<br />

dement que nous lui demandons d'adopter.<br />

MOTIFS DU DEUXIÈME ARTICLE<br />

II est incontestable que les populations indigènes appartien<br />

nent à la classe civile, car les conseils de guerre qui les jugent,<br />

contre toute raison, leur appliquent, non le code pénal mili<br />

taire, mais le code pénal civil. Donc, les fonctions qui ont<br />

pour objet l'administration de ces populations civiles sont des<br />

fondions civiles, cumulées par fois, il est vrai,<br />

avec des fonc<br />

tions militaires dans la personne de ceux qui commandent en<br />

même temps des troupes, mais exclusivement civiles pour le<br />

plus grand nombre, les officiers détachés de leurs corps»<br />

• Si<br />

les fonctions sont civiles, les tribunaux civils doivent être<br />

et sont seuls compétents pour juger les actes coupables commis

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