HS13 - Office International de l'Eau
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2.2.1.4. Une réglementation qui encadre <strong>de</strong> plus en plus les vidanges<br />
et moyens techniques <strong>de</strong>vant être mis en œuvre pour l’accueil,<br />
le traitement et la valorisation <strong>de</strong>s matières <strong>de</strong> vidange<br />
La politique <strong>de</strong> mise en place <strong>de</strong>s schémas départementaux d’élimination <strong>de</strong>s matières <strong>de</strong><br />
vidange a donc connu <strong>de</strong> sérieuses limites dans son application. Aussi, le législateur a-t'il<br />
complété ce dispositif par un encadrement et un contrôle <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> vidange comme<br />
<strong>de</strong>s moyens techniques <strong>de</strong>vant être mis en œuvre pour l’accueil, le traitement et la valorisation<br />
<strong>de</strong>s matières <strong>de</strong> vidange.<br />
L’arrêté du 6 mai 1996 prévoit en son article 7 que, dans le cas où la commune n’a pas pris en<br />
charge l’entretien <strong>de</strong>s dispositifs d’assainissement non collectif, l’entrepreneur ou l’organisme<br />
qui réalise une vidange est tenu <strong>de</strong> remettre à l’occupant ou au propriétaire un document<br />
comportant au moins les indications suivantes :<br />
a) son nom ou sa raison sociale, et son adresse ;<br />
b) l’adresse <strong>de</strong> l’immeuble où est située l’installation dont la vidange a été réalisée ;<br />
c) le nom <strong>de</strong> l’occupant ou du propriétaire ;<br />
d) la date <strong>de</strong> la vidange;<br />
e) les caractéristiques, la nature et la quantité <strong>de</strong>s matières éliminées ;<br />
f) le lieu où les matières sont transportées en vue <strong>de</strong> leur élimination.<br />
Cependant, aucune sanction n’est prévue en cas <strong>de</strong> manquement à l’article en question.<br />
Le Décret 97-113 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage <strong>de</strong>s boues issues du traitement <strong>de</strong>s<br />
eaux usées assimile les matières <strong>de</strong> vidange aux boues <strong>de</strong> station d’épuration. La<br />
responsabilité <strong>de</strong> l’élimination <strong>de</strong> ces déchets est attribuées aux entreprises <strong>de</strong> vidange <strong>de</strong>s<br />
dispositifs d’assainissement autonome qui sont, en fait, assimilées à <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong><br />
boues. De ce fait, ces entreprises <strong>de</strong> vidange doivent respecter les contraintes réglementaires<br />
d’élimination <strong>de</strong>s déchets, dont, en particulier, celles applicables à l’épandage <strong>de</strong>s boues <strong>de</strong><br />
station dépuration ainsi que la loi relative à l’élimination <strong>de</strong>s déchets du 13 juillet 1992, qui<br />
impose :<br />
- l’interdiction <strong>de</strong> la mise en décharge <strong>de</strong>s résidus non ultimes ;<br />
- la réutilisation <strong>de</strong> la fraction valorisable <strong>de</strong>s déchets.<br />
Ce décret du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage <strong>de</strong>s boues sur les sols agricoles et<br />
forestiers a été suivi d’un arrêté du 8 janvier 1998 qui précise les prescriptions techniques<br />
applicables à cet épandage sur les sols agricoles.<br />
Les techniques <strong>de</strong> traitement applicable aux matières <strong>de</strong> vidange sont principalement les<br />
suivantes (SNEA, FNSA – 2001) :<br />
- Elimination en station d’épuration ;<br />
- Epandage direct ou après traitement.