HS13 - Office International de l'Eau
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ü Le nouveau système <strong>de</strong> re<strong>de</strong>vance<br />
Suite à un recours auprès du Tribunal Administratif <strong>de</strong> Lille, un jugement rendu le 2 juillet 2002<br />
a déclaré illégaux,<br />
ð d'une part, l'article 2 <strong>de</strong> la délibération II-14 <strong>de</strong> la Communauté <strong>de</strong> Communes Artois-<br />
Lys instituant une participation <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment au réseau d'assainissement collectif,<br />
ð d'autre part, les articles 1-3° et 2-3° <strong>de</strong> la délibération II-19 créant un service <strong>de</strong><br />
réhabilitation <strong>de</strong>s installations d'assainissement non collectif et instituant une<br />
re<strong>de</strong>vance <strong>de</strong> réhabilitation ainsi qu'une participation aux travaux <strong>de</strong> réhabilitation.<br />
Suite à l’appel <strong>de</strong> ce jugement par la communauté <strong>de</strong> communes Artois-Lys, Le Conseil<br />
d’Etat statuant au contentieux a rendu un important arrêt sur ce point le 23 mai 2003. Il<br />
précise dans son arrêt n°249995 que le législateur n'a expressément prévu la prise en charge<br />
par les communes ou leur groupement, au titre <strong>de</strong> l'assainissement non collectif, que <strong>de</strong>s<br />
prestations et dépenses <strong>de</strong> contrôle et, le cas échéant, d'entretien <strong>de</strong>s installations<br />
d'assainissement autonome. Cependant les communes et leur groupement peuvent étendre<br />
l'objet <strong>de</strong>s services publics à caractère industriel et commercial que constituent les services<br />
d'assainissement non collectif dans le cas où un intérêt public le justifie et dans le respect du<br />
principe <strong>de</strong> liberté du commerce et <strong>de</strong> l'industrie. Il donne donc en partie raison à la<br />
communauté <strong>de</strong> communes Artois-Lys mais, par là même, il confirme l’arrêt rendu le 10 avril<br />
1996 où il précise que les services d’assainissement ne sont habilités à percevoir, en <strong>de</strong>hors<br />
<strong>de</strong>s sommes dues par les propriétaires, que <strong>de</strong>s re<strong>de</strong>vances ayant le caractère d’un prix versé<br />
en contrepartie d’un service rendu, et effectivement affecté à ce service.<br />
Enfin, le conseil d’Etat confirme le caractère illégal <strong>de</strong> l'article 2 <strong>de</strong> la délibération II-14<br />
instituant une participation <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment au réseau d'assainissement collectif au motif<br />
principal qu'aucune <strong>de</strong>s pièces versées au dossier ne permet d'établir que le montant <strong>de</strong> la<br />
participation forfaitaire susmentionnée n'excè<strong>de</strong> pas le coût réel <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment<br />
au réseau d'assainissement collectif réalisés sous la voie publique.<br />
Afin <strong>de</strong> respecter cet arrêt, la collectivité propose un système plus complexe que le précè<strong>de</strong>nt<br />
mais respectant à la lettre la notion <strong>de</strong> re<strong>de</strong>vance <strong>de</strong>vant avoir le caractère d’un prix versé en<br />
contrepartie d’un service rendu.