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CIRCULAIRE DPEI/SPM/C2001–4008 Date : 08 ... - INRA Montpellier

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Au contraire, les paiements à la surface à certaines cultures arables reposent sur l'exploitation, la superficie desparcelles et leur conformité à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1251/99 (éligibilité des terres).Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt interviennent à la fois comme service instructeur desdemandes de paiements à la surface et comme secrétaire des commissions d'aménagement foncier.Afin d'assurer une cohérence entre ces deux missions, il vous est demandé :- d'informer les commissions d'aménagement foncier que les procédures qu'elles mènent ne peuvent avoir pourconséquence l'augmentation des terres éligibles ;- de recenser à la date de l'arrêté ordonnant le départ des opérations d'aménagement foncier visé à l'article L 121-14 du Code Rural les parcelles (surfaces et références cadastrales) ayant fait l'objet d'un paiement à la surface lesannées précédentes. Ce recensement ne porte pas sur le caractère éligible ou non des parcelles ; de ce fait, lapreuve de l'éligibilité des terres reste à la charge du producteur en cas de contestation au cours ou aprèsl'aménagement.- de recenser lors de l'établissement du projet d'échanges les surfaces que les exploitants souhaitent rendreéligibles et d'étudier avec eux le report sur le nouveau parcellaire étant entendu qu'il est possible de considérercomme inéligibles des superficies qui étaient auparavant éligibles au lieu et place d'autres superficies éligibles,l'équilibre dans l'exploitation devant être respecté.Un producteur A peut bénéficier d'une surface éligible supérieure à celle dont il disposait avant l'opérationfoncière ou l'aménagement foncier lorsqu'un producteur B accepte l'attribution d'une surface éligible d'autantinférieure à celle qu'il exploitait auparavant, de sorte que le total des surfaces éligibles des deux producteursconcernés reste égale.Dans tous les cas des terres auparavant inéligibles pourront n'être déclarées éligibles qu'en stricte contrepartie deterres rendues inéligibles. Ces terres rendues inéligibles pourront garder un usage agricole ou être consacrées,éventuellement définitivement, à d'autres usages.Les parcelles rendues inéligibles en application de ces dispositions sont répertoriées dansle registre prévu à cet effet, qui fait l’objet d’une gestion informatique sous PACAGE.2.1.2.3. Dispositions communesLes dispositions prévues sous le titre “ aménagement foncier ” feront l'objet d'un rapport annuel de la part desDDAF y ayant eu recours. Ce rapport sera communiqué au 1 er mai au “ Bureau des céréales, oléagineux,protéagineux et plantes textiles et alimentation animale ”.En cas de remembrement interdépartemental le schéma est identique. Toutefois, les DDAF veilleront à un travailcommun qui fera l'objet d'un rapport annuel groupé.2.1.3. Transfert d’éligibilité à l’intérieur d’une exploitationDans certaines situations particulières un producteur peut être obligé d'échanger des terres inéligibles contre desterres éligibles à l'intérieur de son exploitation. Ce transfert d'éligibilité pourra être admis en stricte équivalenceet après autorisation préalable.1. Un producteur peut échanger des terres inéligibles contre des terres éligibles à l'intérieur de son exploitationen stricte compensation de superficie.10

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