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CIRCULAIRE DPEI/SPM/C2001–4008 Date : 08 ... - INRA Montpellier

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3.3.1.2. Pour les matières premières non susceptibles d’une utilisation en alimentation humaine ouanimale (relevant de l’annexe II du règlement (CE) n°2461/1999 de la Commission du 19novembre 1999).Le producteur doit déposer une copie du contrat conclu avec le premier transformateur avec sa déclaration desurface. La destination finale de ces matières premières doit être conforme aux produits finis autorisés dont laliste figure à l’annexe III du règlement. (en pratique, ces contrats et les surfaces élémentaires correspondantesseront gérés sous PACAGE à la façon du gel vert).3.3.2. Le gel “ vert ”DEPSE/Bureau Montagne et Pastoralisme - 01 49 55 53 14Le producteur qui a établi, après le 28 juin 1995, un contrat au titre des mesures agro-environnementales prévuespar le règlement (CEE) n° 2078/92 (protection de l'environnement et entretien de l'espace naturel) ou fait unedemande au titre des mesures forestières prévues par le règlement (CEE) n° 2<strong>08</strong>0/92, peut déclarer, en cas dedécision préfectorale d'acceptation antérieure au dépôt de la déclaration de surface, les parcelles concernées engel “ vert ”, si elles satisfont à toutes les conditions relatives aux parcelles pouvant être gelées (cf. paragraphe 3.4ci-après).Des terres concernées par les mesures agroenvironnementales relevant du Règlement de Développement Rural(règlement (CE) 1257/99 du Conseil) peuvent également être considérées comme gelées (gel "vert"), si ellessatisfont à toutes les conditions relatives aux parcelles pouvant être gelées (paragraphes 3.4 et 3.5). Attention,certains engagements des mesures de conversion de terres arables en prairies peuvent être moins contraignantsque ceux définis pour l'entretien des couverts gelés (par exemple, en ce qui concerne les niveaux de fertilisation).Dans ce dernier cas, ces surfaces ne peuvent être comptabilisées comme gelées au titre du règlement n°1251/99.Les parcelles en gel "vert" seront prises en compte dans le calcul du taux de gel mais ne bénéficieront pas depaiements à la surface au titre du présent régime.Le paiement effectué au titre du Règlement de Développement Rural ne pourra être supérieur au paiement à lasurface, prévu pour les terres mises en jachère, que si les engagements agroenvironnementaux sont pluscontraignants que les conditions d'entretien du gel définies au point 3.5.3.4. PARCELLES POUVANT ETRE GELEES<strong>DPEI</strong>/Bureau des céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et alimentation animale - 01 49 55 49 26Pour pouvoir être gelée, une terre doit notamment, dans sa totalité : être éligible aux paiements à la surface (cf. première partie, TERRES ELIGIBLES p 8) ; avoir en 2000 été cultivée en vue d'une récolte 10 ou gelée au titre du présent régime ;Dans des cas très limités d'installation sur des terres éligibles, dont la totalité de la surface n'a pu être cultivéel'année précédente, la procédure d'installation n'étant pas terminée, il est possible d'autoriser le producteur à gelerles terres qui n'ont pas été cultivées en vue d'une récolte ou gelées. Ces cas seront examinés avec attention, enparticulier en vérifiant le caractère éligible des terres. Si10Des terres qui ont été ensemencées d'herbe, qui a été par la suite coupée (pourensilage ou foin) sont considérées avoir porté une récolte et peuvent donc être geléesl'année suivante.33

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