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CIRCULAIRE DPEI/SPM/C2001–4008 Date : 08 ... - INRA Montpellier

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gelées. Les montants des paiements calculés sont alors diminués de cette pénalité, mais les surfaces concernéesne sont pas considérées comme « non retrouvées ».La conséquence de ces constats est codée « PF » dans la colonne conséquence du tableau des « codes constats ».4.3.2. Pénalités sur le compartiment irrigué : écoconditionnalitéSelon que le constat d’écart est relatif à la capacité irrigué ou au respect de la loi sur l’eau, le barème de pénalitéest celui du SIGC ou bien le barème propre à l’écoconditionnalité qui suit :surface déterminée = celle pour laquelle le producteur est en règle vis à vis de la loi sur l’eau.Est payée au rendement irrigué la surface déclarée diminuée de 5 fois l’écart (déclarée - déterminée). Le reste estpayé sur la base du rendement sec. (Au delà de 20 % d’écart, toute la surface déclarée irriguée est payée en sec).En application des conditions d’éligibilité, on aboutit donc à deux surfaces irriguées arrêtées :- sur la base des conditions d’irrigation d’ordre techniques- sur la base de l’écoconditionnalité.La surface irriguée arrêtée est la plus petite des deux surfaces arrêtées établies sur la base de l’écoconditionnalitéet de la surface irriguée.N.B. : Suite à l’application du barème de pénalité du SIGC, la différence entre surface déterminée et arrêtée nedonne lieu à aucun paiement.L’ONIC vérifie que le producteur dispose bien des documents repérés sur la fiche bleue lors des visites sur place.4.4. FAUSSE DECLARATION FAITE DELIBEREMENT OU PAR NEGLIGENCE GRAVELes anomalies qui doivent vous conduire à envisager, en premier lieu, la qualification de fausse déclaration sontnombreuses : absence de gel, présence d’une culture sur gel (hors J.I), utilisation du couvert d’une parcelle engel, surfaces déclarées nettement supérieures à celles constatées, cultures déclarées avec prime supérieure àcelles constatées, double déclaration sur la même parcelle, un ou plusieurs compartiments financiers ramenés àzéro...Il convient de traiter différemment les anomalies graves des erreurs qui résultent de simples négligences. Parexemple, déclarer une friche en gel ou demander un paiement compensatoire pour une culture irriguée qui seramenée en sec constituent des anomalies majeures qui doivent conduire à envisager la qualification de faussedéclaration. En revanche, un constat d’écart de surface résultant d’une erreur de mesurage du producteur, mêmesi celle-ci reflète un manque de rigueur, n’est pas à considérer comme une anomalie “ importante ”et n’entraîneque l’application des pénalités proportionnelles à l’écart constaté conformément à la réglementation en vigueur.La Commission européenne, soucieuse des suites données aux anomalies graves et souhaitant une approchehomogène dans tous les Etats-membres de l’Union, demande que soit envisagée la qualification de faussedéclaration pour tout dossier présentant un écart supérieur à 20 %, sans86

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