13.07.2015 Views

CONSEIL MUNICIPAL - Annecy

CONSEIL MUNICIPAL - Annecy

CONSEIL MUNICIPAL - Annecy

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- S.O. Du 29,09,2008 -32Enfin, l'acquéreur devra supporter la servitude de passage public, sur le cheminementpour piétons qu'il doit aménager sur le terrain.Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser M. le Maire à signer la promesse devente, puis l'acte authentique de vente à la société SOGIMM, ainsi que tous documentsnécessaires à la réalisation de cette transaction, étant précisé que tous les frais d'acteseront à la charge de l'acquéreur.Il est enfin précisé que conformément à l'article L 2241-1 du Code Général desCollectivités Territoriales, les Services Fiscaux ont été consultés.ADOPTEE PAR 44 VOIX POUR, M. HERISSON étant absent au moment du vote.SOMMAIRE2008-211 INCENDIE DU COMPLEXE DE LA PISCINE PATINOIRE D'ANNECY DEJUILLET 1987 – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLED'ANNECY ET LA MAIF – REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES A LAGMF- Rapport de M. SCAVINI -Le 8 juillet 1987, un incendie détruisait entièrement les bâtiments de la patinoire de laVille d'<strong>Annecy</strong>. L'enquête diligentée faisait apparaître deux auteurs mineurs au momentdes faits :- dont l'un qui demeurait chez ses parents,- l'autre, placé au moment des faits, au Foyer « Le Bon Vent » de l'A.D.S.S.E.A., assuréeauprès de la M.A.I.F. et habitant chez sa mère.A la suite d'une procédure menée par la Ville d'<strong>Annecy</strong>, le Tribunal de Grande Instanced'<strong>Annecy</strong> a statué par un jugement du 21 mai 1992. Le Tribunal déclarait responsablesdu sinistre le mineur et sa mère, excluant la responsabilité du Foyer et donc del'A.D.S.S.E.A.Antérieurement, le Tribunal pour enfants d'<strong>Annecy</strong> avait, dans un jugement des17 décembre 1987 et 4 mai 1988, également déclaré responsables des dommages,l'autre mineur.Sur appel du jugement du 21 mai 1992, la Cour d'Appel de Chambéry va statuer par unarrêt du 3 octobre 1995. La Cour confirmera le jugement en ce qui concerne laresponsabilité du sinistre.Sur pourvoi de la Ville d'<strong>Annecy</strong>, la Cour de Cassation statuera par un arrêt du 9 juillet1997. Elle cassera l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry et renverra la procéduredevant la Cour d'Appel de Grenoble.Par un arrêt du 9 mai 2000, la Cour d'Appel de Grenoble statuera de la même manièreque la Cour d'Appel de Chambéry.Sur un second pourvoi, formé par la Ville d'<strong>Annecy</strong>, la Cour de Cassation statuera par unarrêt du 6 juin 2002.La Cour de Cassation cassera l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble considérant quedans les circonstances des faits, l'A.D.S.S.E.A., assurée auprès de la M.A.I.F., devaitrépondre du comportement du mineur sur le fondement des dispositions de l'article 1384alinéa 1 du Code Civil.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!