CONNECT septembre 2019
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L’avis de l’expert // Droit des Sociétés<br />
BUSINESS MEDIA<br />
09.<strong>2019</strong><br />
LA SOCIÉTÉ MOMENTANÉE<br />
DANS LE CONTEXTE<br />
DES MARCHÉS PUBLICS<br />
TEXTE : MÉLANIE TRIENBACH,<br />
SENIOR ASSOCIATE,<br />
KLEYR GRASSO<br />
IMAGE : JULIAN BENINI<br />
La société momentanée (anciennement<br />
« association momentanée ») [1] est une<br />
union temporaire de personnes physiques<br />
ou morales qui a pour objet de traiter une<br />
ou plusieurs opérations déterminées (réaliser<br />
un projet commun, partager les éventuels<br />
bénéfices supplémentaires que permettrait<br />
la mise en commun…).<br />
L’objet de la société momentanée est nécessairement<br />
éphémère et limité à certaines<br />
opérations. Ce groupement d’entreprises<br />
n’a pas vocation à former entre les<br />
associés une communauté durable d'intérêts<br />
communs.<br />
La société momentanée a ainsi une durée<br />
de vie limitée, n’a pas de personnalité morale<br />
et ne nécessite, pour sa constitution, ni<br />
statuts, ni autorisation, ni immatriculation.<br />
Cette forme de mise en commun des ressources<br />
de plusieurs entreprises présente<br />
un intérêt certain dans le cadre des<br />
marchés publics, entendus comme des<br />
contrats à titre onéreux conclus par écrit<br />
entre un ou plusieurs opérateurs économiques<br />
et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs<br />
(ou entités adjudicatrices) et ayant<br />
pour objet l'exécution de travaux, la fourniture<br />
de produits ou la prestation de services.<br />
L’un des principaux particularismes<br />
des marchés publics réside dans leur mode<br />
d’attribution, au travers de la procédure de<br />
passation et de mise en concurrence des<br />
opérateurs économiques.<br />
Dans ce contexte, l’organisation de plusieurs<br />
entreprises en société momentanée<br />
présente l’avantage de leur permettre de<br />
participer et de respecter les conditions<br />
minimales de participations de certains<br />
marchés d’envergure, ce qui n’aurait pas<br />
été possible sans mutualiser leurs ressources<br />
respectives. Courantes en pratiques,<br />
de telles sociétés peuvent parfois<br />
poser d’importantes difficultés.<br />
LA SOUPLESSE DE L’ORGANISATION<br />
EN SOCIÉTÉ MOMENTANÉE<br />
ET LE RÔLE CRUCIAL DU CONTRAT<br />
DE SOCIÉTÉ MOMENTANÉE<br />
La constitution de la société<br />
momentanée : la liberté est de mise<br />
L’absence de personnalité morale de la<br />
société momentanée a pour conséquence<br />
particulière l’absence de capital social et<br />
l’absence de patrimoine propre.<br />
Au niveau procédural, la société momentanée<br />
ne peut, en l’absence de personnalité<br />
juridique intenter une action en justice en<br />
son nom propre. Concernant le fonctionnement<br />
et la gestion de la société momentanée,<br />
la liberté est de mise, les associés<br />
peuvent s’organiser comme ils l’entendent.<br />
En pratique, le gérant est généralement<br />
choisi parmi les associés et agit pour<br />
le compte de la société et donc pour le<br />
compte de chaque associé.<br />
En principe les associés sont solidairement<br />
responsables envers les tiers avec<br />
qui ils ont trait [2] . Les cahiers des charges<br />
standardisés des marchés publics de travaux<br />
comportent d’ailleurs un « Formulaire<br />
d'engagement solidaire en cas d'association<br />
momentanée » indiquant que chacune<br />
des personnes déposant l’offre collective<br />
s’engage solidairement.<br />
À cette simplicité et cette aisance liées à la<br />
liberté de la création et de l’organisation<br />
de la société momentanée correspondent<br />
des risques potentiellement importants<br />
en cas de dysfonctionnement de la société<br />
momentanée en pratique.<br />
L’importance du contrat<br />
de société momentanée<br />
Il est ainsi particulièrement important de<br />
veiller à fonder les rapports entre les associés<br />
sur un contrat de société momentanée<br />
détaillé et adapté au cadre particulier des<br />
marchés publics.<br />
[1] La notion d’« association momentanée » issue de l’ancien article 13 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales<br />
a été remplacée par celle de « société momentanée » dans la nouvelle rédaction des articles 900-1 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.<br />
[2] Article 900-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.<br />
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Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce