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CONNECT septembre 2019

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L’avis de l’expert // Droit des Sociétés<br />

BUSINESS MEDIA<br />

09.<strong>2019</strong><br />

En effet, il est très fréquent que les clauses<br />

contractuelles d’un marché public prévoient<br />

plusieurs sortes de sanctions de<br />

l’adjudicataire, comme par exemple, des<br />

pénalités de retard. Dans ce contexte, la<br />

défaillance de l’un des associés peut avoir<br />

des conséquences importantes.<br />

Il est dès lors vivement recommandé de<br />

soigner la rédaction du contrat de société,<br />

en y prévoyant de manière précise<br />

et détaillée les obligations des associés,<br />

la participation des associés à la société,<br />

les organes de gestion de la société momentanée,<br />

le mandataire, les finances et<br />

les éventuels apports, les assurances, les<br />

délais d’exécution, les conséquences de la<br />

défaillance d’un associé, le mécanisme de<br />

règlement des litiges, la sortie de l’un des<br />

membres de la société momentanée, la fin<br />

de la société momentanée etc.<br />

Concernant plus particulièrement le cadre<br />

des marchés publics, il peut, par exemple,<br />

être utile de déterminer dans le contrat de la<br />

société momentanée, les fonctions de chaque<br />

associé dans l’exécution des différents lots du<br />

marché et les ressources utilisées.<br />

Le Centre de Ressources des Technologies<br />

et de l’Innovation pour le Bâtiment (CR-<br />

TI-B) a élaboré un modèle de contrat type<br />

« d’association momentanée », destiné à être<br />

utilisé par les opérateurs économiques [3] . Ce<br />

modèle a pour ambition de définir une base<br />

pour les relations entre les associés, base<br />

susceptible d’être adaptée en fonction de la<br />

spécificité du marché public visé.<br />

LE RESPECT DU DROIT<br />

DE LA CONCURRENCE<br />

L’échange d’informations avant<br />

le résultat de l’appel d’offres<br />

En matière de marchés publics, il est généralement<br />

admis que l’existence d’une<br />

entente prohibée est subordonnée à la<br />

preuve, soit que des opérateurs économiques<br />

ont convenu de coordonner leurs<br />

offres, soit qu’ils ont échangé des informations<br />

antérieurement à la date où<br />

le résultat de l’appel d’offres est connu<br />

ou peut être connu. De telles pratiques<br />

visent à fixer par avance les prix proposés<br />

ou à s’arranger pour désigner par avance<br />

le futur adjudicataire.<br />

Or, la constitution d’une société momentanée<br />

en vue de participer à un marché<br />

public nécessite un échange d’informations<br />

portant sur le nom, l’importance,<br />

les ressources en personnel et en matériel,<br />

« LORS D’UN APPEL D’OFFRES, LES SOCIÉTÉS MOMENTANÉES<br />

DEVRAIENT AINSI VEILLER À RESPECTER LES EXIGENCES<br />

DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE [4] ET DU DROIT<br />

DE LA CONCURRENCE LUXEMBOURGEOIS [5] IMPOSANT<br />

DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ACCORDS À L’OBJET<br />

OU À L’EFFET ANTICONCURRENTIEL SONT POSSIBLES »<br />

les prix et l’intérêt pour le marché en question<br />

d’entreprises concurrentes.<br />

Les conditions de l’organisation<br />

en société momentanée<br />

Lors d’un appel d’offres, les sociétés momentanées<br />

devraient ainsi veiller à respecter<br />

les exigences du droit de l’Union européenne<br />

[4] et du droit de la concurrence<br />

luxembourgeois [5] imposant des conditions<br />

dans lesquelles les accords à l’objet ou à<br />

l’effet anticoncurrentiel sont possibles.<br />

Aussi, sont théoriquement admis les accords<br />

et pratiques concertées entre opérateurs<br />

économiques qui contribuent à améliorer<br />

la production ou la distribution des<br />

produits ou à promouvoir le progrès technique<br />

ou économique, tout en réservant<br />

aux utilisateurs une partie équitable du<br />

profit qui en résulte, et sans imposer aux<br />

entreprises intéressées des restrictions qui<br />

ne sont pas indispensables pour atteindre<br />

ces objectifs, ni donner à des entreprises<br />

la possibilité, pour une partie substantielle<br />

des produits en cause, d'éliminer la<br />

concurrence.<br />

Dans le cadre de la célèbre affaire des carreleurs<br />

de la Cité judiciaire, le Conseil de la<br />

concurrence a eu l’occasion de rappeler que :<br />

« toute collaboration entre entreprises par<br />

le biais d’associations momentanées ou<br />

d’autres structures n’est pas ipso facto<br />

admise comme échappant à l’application<br />

du droit de la concurrence, mais que cette<br />

collaboration, dans la mesure où elle comporte<br />

un objet ou un effet anticoncurrentiel,<br />

n’échappe à toute sanction que sous<br />

la condition nécessaire qu’elle entraîne par<br />

ailleurs des effets proconcurrentiels qui<br />

prévalent sur les effets anticoncurrentiels,<br />

et que cette appréciation doit se faire d’une<br />

façon globale en prenant en compte tout<br />

le contexte juridique et économique dans<br />

lequel s’inscrit la collaboration » [6] .<br />

Le Conseil de la concurrence a encore retenu<br />

qu’une coopération entre entreprises<br />

au stade de la soumission à un marché<br />

public pouvait comporter la poursuite<br />

d’un objectif proconcurrentiel lorsqu’elle<br />

était dictée par exemple par des nécessités<br />

économiques ou techniques, notamment<br />

en permettant aux entreprises participantes<br />

d’atteindre ensemble une taille<br />

critique pour répondre aux exigences de<br />

la soumission publique, de réduire leurs<br />

coûts par une optimisation de l’allocation<br />

des ressources, de mettre en commun des<br />

connaissances techniques différentes requises<br />

pour la réalisation du marché ou<br />

encore d’acquérir des compétences qui<br />

leur font défaut.<br />

Le succès de la pratique du regroupement<br />

d’entreprises en société momentanée<br />

en vue de participer à un marché public<br />

n’est plus à démontrer. Un tel groupement<br />

constitue en effet un moyen simple et efficace<br />

pour plusieurs entreprises de pouvoir<br />

remplir ensemble des critères de participation<br />

qu’elles ne pourraient satisfaire à<br />

elles seules. La technique semble d’autant<br />

plus intéressante depuis le renforcement<br />

de l’importance des critères sociaux<br />

et environnementaux dans l’attribution<br />

des marchés publics [7] .<br />

[3] http://www.crtib.lu/fr/marches-publics-contrats-types/<br />

contrats-types, à noter que le document n’est pas à jour<br />

et ne comprend pas le changement de terminologie issu<br />

de la modification de la loi du 10 août 1915<br />

concernant les sociétés commerciales.<br />

[4] En particulier de l’article 101 § 3 du Traité<br />

sur le fonctionnement de l’Union européenne.<br />

[5] Notamment de l’article 4 de la loi modifiée<br />

du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.<br />

[6] Conseil de la concurrence, 5 mars 2010,<br />

décision no 2010-FO-01 concernant une procédure<br />

au fond pour violation du droit de la concurrence,<br />

spé. paragraphe numéro 113.<br />

[7] Loi modifiée du 18 avril 2018 sur les marchés publics.<br />

44 - <strong>CONNECT</strong><br />

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

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