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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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Sentenza causa G-14 Charleroi c. FIFA 171«1. L’association dont les statuts ont été adoptés et quia const<strong>it</strong>ué sa <strong>di</strong>rectionpeut se faire inscrire au registre du commerce.2. Est tenue de se faire inscrire toute association qui, pour atteindre sonbut, exerce une industrie en la forme commerciale.»Malgré l’inv<strong>it</strong>ation en ce sens adressée par les parties demanderesses, laFIFA ne précise pas si son inscription au registre du commerce, priseconformément à l’article 1.1 de ses statuts, a eu lieu en application duparagraphe 1 er ou du paragraphe 2 de l’article 61 du code civil suisse, c’est à<strong>di</strong>re volontairement ou obligatoirement.Si cette inscription ava<strong>it</strong> été enregistrée sur pi<strong>ed</strong> du paragraphe 1 er , le tribunalinfère que la FIFA n’aura<strong>it</strong> pas manqué de produire aux débats les documentsattestant du caractère volontaire de l’inscription; en l’absence de telsdocuments, il do<strong>it</strong> être admis que l’inscription au registre du commerce estintervenue par application du paragraphe 2 de l’article 61 du code civil suisse.Dès lors, sur base du dro<strong>it</strong> suisse, la FIFA do<strong>it</strong> être considérée comme uneassociation sans but économique (article 60), mais qui pour atteindre sonobjectif exerce une industrie en la forme commerciale (article 61, al. 2), enl’occurrence une activ<strong>it</strong>é de spectacle, et dont l’inscription au registre ducommerce est obligatoire.L’on rapprochera ce type d’organisation de la société à final<strong>it</strong>é sociale queconnaît le dro<strong>it</strong> belge; celle-ci se défin<strong>it</strong> en effet comme une société quipoursu<strong>it</strong> un autre but que l’enrichissement de ses membres alors même qu’ellepeut exercer une activ<strong>it</strong>é commerciale et détenir la qual<strong>it</strong>é de commerçant.(V. TILQUIN et SIMONARD, Tra<strong>it</strong>é des sociétés, tome 1, Kluwer éd. 1996,n° 358 et 360/M. Coipel, Les sociétés à final<strong>it</strong>é sociale, in Guide juri<strong>di</strong>qu<strong>ed</strong>e l’entreprise, livre 11 bis. 1, p. 29 et svt.)En fonction de ces éléments, le tribunal admettra qu’aux yeux de la loi suisse,la FIFA est t<strong>it</strong>ulaire de la qual<strong>it</strong>é de commerçant. La première con<strong>di</strong>tionposée par l’article 573, 1 er du code ju<strong>di</strong>ciaire belge est ainsi remplie.L’article 573, 1 er , requiert également que la contestation so<strong>it</strong> relative à desactes réputés commerciaux par la loi.Il a été <strong>di</strong>t plus haut que la FIFA deva<strong>it</strong> être considérée comme une personnemorale détenant la qual<strong>it</strong>é de commerçant aux yeux du dro<strong>it</strong> suisse; or, lespersonnes morales n’ont pas de «double vie»; toute leur activ<strong>it</strong>é consiste enla poursu<strong>it</strong>e de leur objet et toutes leurs obligations doivent être considéréescomme étant contractées dans le cadre de leur activ<strong>it</strong>é professionnelle.(TILQUIN et SIMONARD, Tra<strong>it</strong>é des sociétés, tome 1, Kluwer éd. 1996, n°288)Ainsi, dès l’instant où la FIFA a été envisagée comme exerçant une industrie

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