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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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Sentenza causa G-14 Charleroi c. FIFA 175d’application.Mais le règlement n° 2137/85 renvoie au dro<strong>it</strong> des Etats membres en ce quiconcerne certains points laissés optionnels ou certaines questions.Il appartena<strong>it</strong> donc à chaque Etat de légiférer sur ces questions laissées enoption ou non expressément tra<strong>it</strong>ées, ce à quoi le législateur belge s’estattaché par la loi du 12 juillet 1989.(Sur ces développements, voy. F. LEMEUNIER, « Groupement d’intérêtéconomique (GIE) », Encyclopé<strong>di</strong>e Deimas - Ed. 1999, page 40. V.SIMONART, mêmes réf. p. 67).En résumé, la hiérarchie des normes est claire : le groupement européend’intérêt économique immatriculé en Belgique est soumis d’abord aux<strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ions impératives du règlement européen et ensu<strong>it</strong>e à la législationbelge d’application et d’option du 12 juillet 1989, outre la faculté pour legroupement d’adopter certaines options laissées libres par le règlement oule dro<strong>it</strong> interne.(V. SIMONART, mêmes réf. p. 71 n° 11)***Le tribunal do<strong>it</strong> donc vérifier, par application de ce corpus légal, l’étendu<strong>ed</strong>u dro<strong>it</strong> d’un GEIE, immatriculé en Belgique, d’ester en justice.Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les personnesmorales ne peuvent agir en justice que dans la mesure où elles y ont unintérêt, ce qui sera le cas si elles invoquent un dro<strong>it</strong> subjectif dont ellescherchent à obtenir la protection ou qu’elles entendent mettre en œuvre.L’intérêt propre des personnes morales comprend ce qui concerne leurexistence, leur patrimoine et leurs dro<strong>it</strong>s moraux. Par contre, elles ne peuvent,sauf dérogation légale, défendre les intérêts, même collectifs, de leursmembres devant les tribunaux.(Voy. la jurisprudence de la Cour de cassation et les auteurs c<strong>it</strong>és par V.SIMONART, mêmes réf. p. 207 n° 370. G. CLOSSET-MARCHAL, «Lesactions collectives devant les <strong>di</strong>fférentes juri<strong>di</strong>ctions», CUP mai 2001,volume 47, p. 15 à 18).Pour justifier néanmoins de son intérêt à agir au nom des clubs qui lecomposent, le G-14 tire argument de l’article 1 er de la loi belge d’applicationdu 12 juillet 1989, lequel <strong>di</strong>spose que :« Les groupements européens d’intérêt économique (...) immatriculés enBelgique ont la personnal<strong>it</strong>é juri<strong>di</strong>que.Ces groupements peuvent agir en justice pour faire valoir leurs dro<strong>it</strong>s propresainsi que ceux résultant des intérêts communs de leurs membres. »Le G-14 analyse cette <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion comme inst<strong>it</strong>uant une exception au principe,

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