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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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Sentenza causa G-14 Charleroi c. FIFA 181du tribunal que les organes des parties intervenantes n’auraient pas pris entemps utiles et régulièrement la décision d’introduire une demande.TITRE II - EXAMEN DE LA DEMANDE AU FONDL’argumentation développée par le SPORTING et le G-14 pour fonder leurdemande peut être synthétisée de la sorte :1) La FIFA contraint les clubs de football à prêter aux équipes nationales lesjoueurs sélectionnés, en délaissant aux clubs la couverture d’assuranceéventuelle et en les privant de toute compensation financière; elle imposepar ailleurs son calendrier des compét<strong>it</strong>ions et inter<strong>di</strong>t tout match oucompét<strong>it</strong>ion non soumis à son autorisation préalable.Les règles visées sont les suivantes :- Sur l’obligation du prêt de joueurs aux équipes nationales : Dans la versionantérieure, adoptée le 5 juillet 2001, il s’ag<strong>it</strong> de l’article 36 du «Règlementconcernant le Statut et le Transfert des Joueurs» (RSTJ), al. 1 et 2, ainsique de l’article 38 al. 1.- Dans la version actuelle adoptée le 1 er juillet 2005, est concerné l’article 1de l’annexe 1 du RSTJ.- Sur l’absence de compensation financière en contrepartie de la mise à<strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion de joueurs : Version antérieure, article 37 al.1 er ; version actuelle,article 2 al. 1 er .- Sur le maintien à charge des clubs de la couverture d’assurance: Article37 al. 3 de la version antérieure; article 2 al. 3 de la version actuelle.Sur le caractère obligatoire du calendrier FIFA : La règle se s<strong>it</strong>ue aux articles74 et 75 des statuts de la FIFA.D’après le SPORTING et le G-14, ces règles sont contraires à laréglementation européenne, car const<strong>it</strong>utives d’une entente inter<strong>di</strong>te entreentreprises ou d’un abus de pos<strong>it</strong>ion dominante, tel que prohibés par lesarticles 81 et 82 du Tra<strong>it</strong>é de Rome, ainsi que d’une atteinte aux articles 39et 40 inst<strong>it</strong>uant la libre circulation des travailleurs et la libre prestation desservices à l’intérieur de l’Union.2) Toujours suivant les parties demanderesses, les règles FIFA, considéréescomme illic<strong>it</strong>es et donc fautives, sont à la base du préju<strong>di</strong>ce subi par leSPORTING lequel, eu égard à leur existence, n’a pu réclamer decompensation financière pour le prêt de son joueur, M. OULMERS, ni obtenirailleurs la réparation du dommage résultant de son in<strong>di</strong>sponibil<strong>it</strong>é pourblessure.Pour sa part, le G-14 estime subir un dommage propre en raison du caractèreunilatéral et obligatoire du calendrier FIFA, puisqu’il lui est de factoimpossible d’organiser des compét<strong>it</strong>ions qui concernent ses 18 clubsmembres.

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