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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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Sentenza causa G-14 Charleroi c. FIFA 191Le dro<strong>it</strong> belge sera<strong>it</strong> donc d’application si l’on considéra<strong>it</strong> la mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ionde M. OULMERS sous l’angle du dro<strong>it</strong> commun.L’article 31 de la loi préc<strong>it</strong>ée prohibe le principe de la mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion detravailleurs lorsque l’utilisateur exerce une part quelconque de l’autor<strong>it</strong>éappartenant normalement à l’employeur; cependant, par dérogation à la règlegénérale, la mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion de travailleurs est autorisée par l’article 32,notamment lorsqu’elle vise l’exécution momentanée de tâches spécialiséesrequérant une qualification professionnelle particulière.Dans cette hypothèse, le paragraphe 2 de l’article 32 prévo<strong>it</strong> qu’uneconvention tripart<strong>it</strong>e écr<strong>it</strong>e do<strong>it</strong>, avant le début de la mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion, êtresignée par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur, constatant les con<strong>di</strong>tionsainsi que la durée de la période de mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion.(C.ENGELS et O.WOUTERS, Outsourcing: enjeu et conséquences au regard(...) de la loi du 24 juillet 1987 relative au détachement et au prêt depersonnel, in « Le contrat de travail et la nouvelle économie », mêmes réf.,p. 117 àt 119 )Si l’on applique ces principes au cas d’espèce, l’on do<strong>it</strong> admettre que le prêtde M. OULMERS à la Fédération marocaine aura<strong>it</strong> dû relever de la loi du24 juillet 1987, et plus particulièrement de la dérogation prévue à l’article32, puisqu’il y a mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion temporaire d’un joueur-salarié en vu<strong>ed</strong>’une prestation en sélection nationale, ce qui représente indub<strong>it</strong>ablementune tâche spécialisée requérant une qualification particulière.En poursuivant l’analogie avec le dro<strong>it</strong> commun, et sans porter de jugementde valeur sur la logique du système adopté par la FIFA, l’on conviendraqu’il n’est pas d’exemple d’une s<strong>it</strong>uation où un employeur se vo<strong>it</strong> contraintde prêter un salarié, sans pouvoir préalablement régler les modal<strong>it</strong>és du prêtavec l’intéressé et l’utilisateur.Il est clair que si la mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion éta<strong>it</strong> intervenue dans un cadre légalor<strong>di</strong>naire, le SPORTING, club-employeur, aura<strong>it</strong> nécessairement obtenu del’utilisateur, les avantages minimum que sont une intervention dans le salair<strong>ed</strong>u joueur et une couverture d’assurance pour la durée du prêt.Or, après avoir contraint les clubs au prêt de joueurs, sous peine de sanctions(Voy. l’article 6 de l’annexe), la réglementation FIFA prive ces mêmes clubsde tout dro<strong>it</strong> à une indemn<strong>it</strong>é financière et leur délaisse la charge del’assurance.C’est bien en vertu de ces règles que le SPORTING s’est vu refuser toutrecours contre la Fédération marocaine, celle-ci, par son fax du 17 décembre2004, ayant logiquement décliné son intervention en se prévalant de l’article37 du règlement FIFA (aujourd’hui article 2 de l’annexe préc<strong>it</strong>ée).

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