Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it
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Sentenza causa G-14 Charleroi c. FIFA 187Le même raisonnement est transposable au dommage que le G-14, agissanten nom propre, prétend avoir subi par su<strong>it</strong>e du caractère contraignant ducalendrier FIFA, puisque ce groupement pourra<strong>it</strong> alléguer, au t<strong>it</strong>re depréju<strong>di</strong>ce, la perte d’une chance d’avoir pu organiser des tournois ou matchesamicaux, sans qu’à ce stade des débats cette assertion puisse d’ores et déjàêtre écartée.L’existence d’un dommage étant avérée ou cré<strong>di</strong>ble dans le chef des partiesdemanderesses, il appartient au tribunal de se pencher plus avant sur lescon<strong>di</strong>tions d’une responsabil<strong>it</strong>é éventuelle de la FIFA.***Subsi<strong>di</strong>airement, la FIFA souligne qu’à supposer démontrée l’existence d’unefaute dans son chef au regard du dro<strong>it</strong> européen, celle-ci ne pourra<strong>it</strong> detoute façon présenter le moindre lien de causal<strong>it</strong>é avec le dommage alléguépar le SPORTING et le G-14.A l’instar de ce qui a été argumenté pour le dommage, il suffira<strong>it</strong> dès lors autribunal de constater cette absence de lien causal pour, dès ce stade, <strong>di</strong>re lesdemandes non fondées.Le tribunal examinera séparément au regard des demandes formulées par leSPORTING et le G-14, la problématique du lien causal.- Examen de la relation causale éventuelle entre certaines <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ionscontraignantes de la réglementation FIFA et le dommage invoqué par leSPORTING, su<strong>it</strong>e à la mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion de M. OULMERS et à sablessure.Les <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ions pertinentes de la réglementation FIFA se s<strong>it</strong>uent à l’annexe1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, sous le t<strong>it</strong>re «Mise à<strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion des joueurs pour les équipes représentatives des associations»(dernière version du 1 er juillet 2005, laquelle correspond, si ce ne sont quelquesvariantes accessoires, aux articles 36 à 41 du même règlement, version du5juillet 2001, Chap<strong>it</strong>re XIII )Ces règles sont reprodu<strong>it</strong>es ci-dessous (Le tribunal en souligne les partiesles plus concernées):Article 1 - Principes1. Un club ayant enregistré un joueur do<strong>it</strong> mettre ce joueur à la <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ionde l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base desa national<strong>it</strong>é, s’il est convoqué par l’association en question. Tout autreaccord entre un joueur et un club est inter<strong>di</strong>t.2. La mise à <strong>di</strong>spos<strong>it</strong>ion du joueur au sens de l’alinéa précédent estobligatoire pour les matches prévus aux dates du calendrier internationaldes matches coordonné, de même que pour tous les matches faisant l’objet