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(CAS) Bulletin - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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son exploitation mais, comme observé plus haut, la<br />

question de savoir si les journalistes <strong>du</strong> Sunday Times<br />

ont agi de manière illégale, peut demeurer ouverte. A<br />

la lumière des considérations qui précèdent et même<br />

en partant <strong>du</strong> principe favorable à l’Appelant que les<br />

enregistrements ont été obtenus de manière illégale<br />

(en violation <strong>du</strong> droit pénal et <strong>du</strong> droit civil suisses, de<br />

la loi suisse contre la concurrence déloyale et de la loi<br />

suisse sur la protection des données), cela n’exclut pas<br />

leur utilisation comme preuve dans les procé<strong>du</strong>res<br />

disciplinaires instruites au sein d’une association de<br />

droit privé.<br />

4. La réglementation applicable en matière de<br />

preuve<br />

4.1 Autonomie privée et réglementation suisse en<br />

matière de preuve<br />

En matière d’arbitrage international, le Chapitre 12 de<br />

la LDIP instaure une large place à l’autonomie privée<br />

puisque les parties sont libres de déterminer leurs<br />

propres règles procé<strong>du</strong>rales, notamment en matière<br />

de preuve. En particulier, l’article 182 al. 1 LDIP<br />

prévoit que “Les parties peuvent, directement ou par référence<br />

à un règlement d’arbitrage, régler la procé<strong>du</strong>re arbitrale; elles<br />

peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procé<strong>du</strong>re de leur<br />

choix”.<br />

Cet article entérine la déclaration de la formation<br />

arbitrale dans l’Affaire Valverde, selon laquelle<br />

“un tribunal arbitral n’est pas lié par les règles applicables<br />

à l’administration de la preuve devant les tribunaux<br />

civils étatiques <strong>du</strong> siège <strong>du</strong> tribunal arbitral ”. Cela est<br />

particulièrement vrai lorsque les parties font usage de<br />

leur autonomie privée pour mettre en place des règles<br />

en matière de preuve.<br />

En l’espèce, les parties ont fait usage de leur autonomie<br />

privée, la FIFA en adoptant sa réglementation<br />

et l’Appelant en se soumettant à cette dernière<br />

lorsqu’il est devenu membre indirect et offi ciel de<br />

la FIFA. Elles ont donc accepté que les règles de la<br />

FIFA en matière de preuve soient applicables dans<br />

les procé<strong>du</strong>res disciplinaires les concernant. Ainsi,<br />

la Formation arbitrale estime que les questions de<br />

preuve doivent être analysées sur la base de ces règles<br />

privées, acceptées par les parties et non sur la base<br />

des règles applicables devant les tribunaux civils ou<br />

correctionnels suisses.<br />

Par conséquent, la Formation arbitrale n’est pas liée<br />

par les conditions d’admissibilité des preuves retenues<br />

par le droit procé<strong>du</strong>ral civil et pénal suisse.<br />

Les règles applicables de la FIFA en matière de<br />

preuve se trouvent dans le CDF, qui prévoit des<br />

dispositions en matière (i) de fardeau de la preuve, (ii)<br />

de degré et d’appréciation de la preuve ainsi que (iii)<br />

d’admissibilité des preuves.<br />

4.2 Les règles de la FIFA en matière de fardeau de la<br />

preuve<br />

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, l’article 99<br />

al. 1 CDF prévoit ce qui suit:<br />

“Article 99 Fardeau de la preuve<br />

1. Le fardeau de la preuve des fautes disciplinaires commises<br />

incombe à la FIFA”.<br />

Cette disposition est conforme au principe général<br />

en matière de procé<strong>du</strong>re disciplinaire selon lequel le<br />

fardeau de la preuve incombe à l’accusateur. Ainsi,<br />

indépendamment <strong>du</strong> fait que la FIFA a la qualité<br />

d’intimée dans le présent arbitrage, il lui appartient<br />

de faire la preuve des accusations portées à l’encontre<br />

de l’Appelant.<br />

4.3 Les règles de la FIFA en matière de degré et<br />

d’appréciation de la preuve<br />

Le siège de la matière se trouve à l’article 97 CDF qui<br />

dispose de ce qui suit:<br />

“Article 97 Libre appréciation des preuves<br />

1. Les autorités apprécient librement les preuves.<br />

2. Elles peuvent notamment tenir compte de l’attitude des<br />

parties au cours de la procé<strong>du</strong>re, notamment de la manière<br />

dont elles collaborent avec les autorités juridictionnelles et le<br />

secrétariat (art. 110).<br />

3. Elles décident sur la base de leur intime conviction”.<br />

Cette disposition laisse une importante marge<br />

d’appréciation à la Formation arbitrale, laquelle peut<br />

librement se forger une opinion après avoir examiné<br />

toutes les preuves disponibles. La Formation arbitrale<br />

doit décider sur la base de son “intime conviction”, étant<br />

précisé que la version anglaise de l’article 97 al. 3<br />

CDF (qui prévaut en vertu de l’article 143 al. 2 CDF)<br />

parle de “convictions personnelles” (“They decide on the basis<br />

of their personal convictions”).<br />

La Formation arbitrale est d’avis que la notion de<br />

“intime conviction ” coïncide avec le degré de preuve<br />

usuellement appliqué dans les affaires disciplinaires<br />

par les formations arbitrales <strong>du</strong> <strong>TAS</strong>, en vertu <strong>du</strong>quel<br />

il appartient à l’accusateur d’établir l’existence d’une<br />

violation des règles disciplinaires à la satisfaction<br />

de l’instance de jugement, qui appréciera la gravité<br />

des accusations. Il en découle que le degré de preuve<br />

Jurisprudence majeure / Leading cases<br />

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