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(CAS) Bulletin - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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toute activité liée au football à partir <strong>du</strong> 20 octobre<br />

2010 (au lieu de trois années) et a ramené l’amende à<br />

CHF 7.500 (au lieu de CHF 10.000).<br />

La Formation arbitrale ne trouve aucune circonstance<br />

atténuante dans le cas de l’Appelant, si ce n’est qu’il a<br />

exprimé des regrets pour l’atteinte portée à l’image de<br />

la FIFA, ensuite <strong>du</strong> battage médiatique notamment<br />

provoqué par ses rencontres téléphoniques avec<br />

les journalistes. En tout état de cause, l’Appelant<br />

a constamment nié toute malversation et<br />

systématiquement contesté une quelconque violation<br />

<strong>du</strong> CEF. L’Appelant soutient que compte tenu de ses<br />

antécédents irréprochables, la sanction prononcée<br />

à son encontre est disproportionnée. La Formation<br />

arbitrale ne met pas en doute que, avant les faits de<br />

la présente cause, la réputation de l’Appelant était<br />

intacte.<br />

Dans son examen de la proportionnalité de la<br />

sanction, la Formation arbitrale a pris en compte<br />

un précédent <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> où une suspension à vie a été<br />

prononcée à l’encontre d’un arbitre qui avait omis<br />

d’informer l’UEFA des contacts répétés qu’il avait<br />

eus avec une organisation criminelle, lesquelles lui<br />

avaient offert EUR 50,000 pour truquer un match<br />

de l’UEFA Europa League en novembre 2009 (<strong>CAS</strong><br />

2010/A/2172). Par ailleurs, la Formation relève que les<br />

décisions disciplinaires relatives aux protagonistes de<br />

l’affaire dite “Concacaf/Jack Warner” (voire supra) n’ont<br />

pas d’utilité dans le cas présent puisque la Formation<br />

a pu seulement prendre connaissance des dispositifs<br />

et méconnaît le faits pertinents. En outre, il s’agit de<br />

décisions ren<strong>du</strong>es par une instance associative qui ne<br />

peuvent avoir la valeur jurisprudentielle qu’ont les<br />

sentences <strong>du</strong> <strong>TAS</strong>.<br />

En application des articles 10 c) et 22 CDF,<br />

conjointement avec l’article 17 CEF, la Formation<br />

arbitrale estime que ne sont pas disproportionnées<br />

l’interdiction faite à l’Appelant d’exercer toute activité<br />

relative au football, au niveau national comme<br />

international et au plan administratif, sportif ou autre,<br />

pour une période de deux ans à partir <strong>du</strong> 20 octobre<br />

2010, ainsi que l’amende de CHF 7,500. Au contraire,<br />

la Formation arbitrale considère ces sanctions comme<br />

étant relativement légères compte tenu de la gravité<br />

des infractions dont s’est ren<strong>du</strong> coupable l’Appelant.<br />

Par conséquent, la Formation arbitrale, statuant à<br />

l’unanimité, estime que la sanction attaquée doit<br />

être maintenue dans son intégralité, sans aucune<br />

modifi cation.<br />

Dès lors que la <strong>du</strong>rée d’interdiction d’exercer toute<br />

activité relative au football excède six mois, la<br />

peine prononcée à l’encontre de l’Appelant n’est pas<br />

compatible avec le sursis requis par ce dernier (voir<br />

article 33 al. 2 CDF).<br />

Au vu de ce qui précède, toutes requêtes et plus<br />

amples conclusions des parties doivent être rejetées.<br />

Jurisprudence majeure / Leading cases<br />

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