(CAS) Bulletin - Tribunal Arbitral du Sport / TAS
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toute activité liée au football à partir <strong>du</strong> 20 octobre<br />
2010 (au lieu de trois années) et a ramené l’amende à<br />
CHF 7.500 (au lieu de CHF 10.000).<br />
La Formation arbitrale ne trouve aucune circonstance<br />
atténuante dans le cas de l’Appelant, si ce n’est qu’il a<br />
exprimé des regrets pour l’atteinte portée à l’image de<br />
la FIFA, ensuite <strong>du</strong> battage médiatique notamment<br />
provoqué par ses rencontres téléphoniques avec<br />
les journalistes. En tout état de cause, l’Appelant<br />
a constamment nié toute malversation et<br />
systématiquement contesté une quelconque violation<br />
<strong>du</strong> CEF. L’Appelant soutient que compte tenu de ses<br />
antécédents irréprochables, la sanction prononcée<br />
à son encontre est disproportionnée. La Formation<br />
arbitrale ne met pas en doute que, avant les faits de<br />
la présente cause, la réputation de l’Appelant était<br />
intacte.<br />
Dans son examen de la proportionnalité de la<br />
sanction, la Formation arbitrale a pris en compte<br />
un précédent <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> où une suspension à vie a été<br />
prononcée à l’encontre d’un arbitre qui avait omis<br />
d’informer l’UEFA des contacts répétés qu’il avait<br />
eus avec une organisation criminelle, lesquelles lui<br />
avaient offert EUR 50,000 pour truquer un match<br />
de l’UEFA Europa League en novembre 2009 (<strong>CAS</strong><br />
2010/A/2172). Par ailleurs, la Formation relève que les<br />
décisions disciplinaires relatives aux protagonistes de<br />
l’affaire dite “Concacaf/Jack Warner” (voire supra) n’ont<br />
pas d’utilité dans le cas présent puisque la Formation<br />
a pu seulement prendre connaissance des dispositifs<br />
et méconnaît le faits pertinents. En outre, il s’agit de<br />
décisions ren<strong>du</strong>es par une instance associative qui ne<br />
peuvent avoir la valeur jurisprudentielle qu’ont les<br />
sentences <strong>du</strong> <strong>TAS</strong>.<br />
En application des articles 10 c) et 22 CDF,<br />
conjointement avec l’article 17 CEF, la Formation<br />
arbitrale estime que ne sont pas disproportionnées<br />
l’interdiction faite à l’Appelant d’exercer toute activité<br />
relative au football, au niveau national comme<br />
international et au plan administratif, sportif ou autre,<br />
pour une période de deux ans à partir <strong>du</strong> 20 octobre<br />
2010, ainsi que l’amende de CHF 7,500. Au contraire,<br />
la Formation arbitrale considère ces sanctions comme<br />
étant relativement légères compte tenu de la gravité<br />
des infractions dont s’est ren<strong>du</strong> coupable l’Appelant.<br />
Par conséquent, la Formation arbitrale, statuant à<br />
l’unanimité, estime que la sanction attaquée doit<br />
être maintenue dans son intégralité, sans aucune<br />
modifi cation.<br />
Dès lors que la <strong>du</strong>rée d’interdiction d’exercer toute<br />
activité relative au football excède six mois, la<br />
peine prononcée à l’encontre de l’Appelant n’est pas<br />
compatible avec le sursis requis par ce dernier (voir<br />
article 33 al. 2 CDF).<br />
Au vu de ce qui précède, toutes requêtes et plus<br />
amples conclusions des parties doivent être rejetées.<br />
Jurisprudence majeure / Leading cases<br />
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