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(CAS) Bulletin - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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démontrant l’existence de circonstances particulières<br />

pouvant expliquer comment la substance en cause a<br />

pénétré dans son organisme et justifi er une ré<strong>du</strong>ction<br />

ou suppression de la sanction.<br />

En l’espèce, la violation ne résulte pas de la présence<br />

d’une substance interdite dans un prélèvement<br />

corporel de l’Athlète, mais <strong>du</strong> fait qui lui est imputé de<br />

s’être dérobée à un prélèvement d’échantillon d’urine.<br />

Les parties étant en totale contradiction sur les<br />

faits – la parole de l’une contre la parole de l’autre<br />

–, l’établissement de la preuve de ce fait s’avère donc<br />

déterminant pour l’issue de la présente procé<strong>du</strong>re.<br />

Si l’Intimée conserve bien la charge de cette preuve,<br />

le degré de cette preuve doit alors être, conformément<br />

à la Règle 33 de l’IAAF, plus important qu’une<br />

simple prépondérance des probabilités, mais moins<br />

importante qu’une quasi certitude.<br />

Il convient donc d’apprécier si les éléments de preuve<br />

qu’apporte l’Intimée atteignent ce degré.<br />

Celle-ci s’appuie sur des éléments matériels.<br />

Il s’agit tout d’abord <strong>du</strong> procès-verbal établi par<br />

les deux agents de contrôle de la RANAD, Mme<br />

Ecaterina Illica et M. Corneliu Ra<strong>du</strong>lescu, attestant<br />

de leur mission le 18 mai 2010 au matin à la Villa<br />

Olimpic <strong>Sport</strong> et de leur rapport retraçant les faits<br />

de leur intervention et plus particulièrement les<br />

conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle<br />

portant sur Mme Dumbravean. La circonstance<br />

alléguée par cette dernière selon laquelle ce rapport<br />

n’aurait pas été rédigé sur place, ne saurait suffi re à<br />

démontrer que celui-ci est un faux et qu’il doit être<br />

écarté.<br />

Il s’agit ensuite, au-delà <strong>du</strong> formulaire de contrôle<br />

antidopage établi au nom de Corina Dumbravean<br />

et pro<strong>du</strong>it au dossier, <strong>du</strong> formulaire d’invitation<br />

au contrôle dopage comportant la signature de<br />

l’Appelante, mais aussi <strong>du</strong> registre de contrôle<br />

comportant également cette signature. Certes, cette<br />

signature est apposée uniquement à partir des initiales<br />

de l’intéressée. Mais il lui appartient alors d’établir<br />

qu’il s’agirait, dans les deux cas, d’un faux. Or, les<br />

deux expertises graphologiques qu’elle pro<strong>du</strong>it et qui<br />

concluent à ce que la signature ne peut lui être attribuée,<br />

ne permettent d’y parvenir. En effet ces expertises<br />

sont contredites par une autre expertise pro<strong>du</strong>ite<br />

par l’Intimée, qui à l’inverse, attribue, de manière<br />

affi rmative, la signature en cause, à l’Appelante. Force<br />

est de constater que ces expertises graphologiques se<br />

contredisent, que l’audition des experts à l’audience<br />

n’a fait que conforter cette contradiction et qu’il n’est<br />

pas possible d’en retirer une certitude dans un sens<br />

ou dans un autre, ainsi d’ailleurs que le souligne le<br />

rapport demandé par la justice pénale et élaboré par<br />

un expert <strong>du</strong> service criminalistique de l’inspectorat<br />

de police <strong>du</strong> département de Brasov en concluant<br />

qu’il n’était pas possible d’avoir une certitude sur<br />

la signature en cause de l’invitation au test antidopage<br />

<strong>du</strong> 18 mai 20010 et <strong>du</strong> registre de la station<br />

de contrôle. Il convient toutefois de souligner que<br />

les deux expertises sollicitées par l’Appelante ont été<br />

effectuées sur la base de copies alors que l’expertise<br />

<strong>du</strong> 11 octobre 2010 pro<strong>du</strong>ite par l’Intimée porte<br />

sur les documents originaux et de noter au surplus<br />

que, depuis cette affaire, l’Athlète, de manière non<br />

expliquée, ne signe plus avec ses initiales ce qu’elle ne<br />

conteste pas avoir fait auparavant.<br />

Il s’agit enfi n d’une pièce pro<strong>du</strong>ite au dossier,<br />

consistant en la tra<strong>du</strong>ction de deux SMS en date <strong>du</strong><br />

18 mai 2010 dont l’envoi est imputé à l’Appelante et le<br />

destinataire identifi é comme étant la présidente de la<br />

RANAD comportant le nom de Corina Dumbravean<br />

et ayant pour objet de solliciter l’aide de ladite<br />

présidente à la suite de “ l’erreur ” commise. L’Intimé<br />

se prévaut également d’un fax adressé à l’IAAF le 18<br />

mai, après les faits en cause - ainsi que l’a reconnu<br />

dans son audition en tant que témoin M. Capdevielle<br />

- pour informer la fédération internationale d’une<br />

nouvelle localisation de l’Athlète. Là encore, il<br />

appartenait à l’Appelante de démonter l’absence de<br />

réalité ou l’inexactitude de ces pièces matérielles, ou à<br />

tout le mois d’apporter des éléments pour combattre<br />

et mettre en doute la pertinence de ces preuves<br />

apportées par l’Intimée. Or, à part se contenter<br />

d’alléguer que ces faits sont erronés, celle-ci n’apporte<br />

aucune démonstration ou tentative de démonstration<br />

sur l’inexistence ou l’inexactitude <strong>du</strong> fax envoyé à<br />

l’IAAF ou sur celles <strong>du</strong> SMS adressé à la Présidente<br />

de la RANAD, Mme Graziela Vajiala. Si l’Appelante<br />

entendait contester valablement ces éléments, elle<br />

aurait, à tout le moins, pu ou dû demander le suivi<br />

<strong>du</strong> fax en cause ainsi que le relevé de ses appels afi n<br />

d’apporter la preuve contraire.<br />

L’Intimée s’appuie également sur les déclarations des<br />

deux agents de contrôle de la RANAD éclairées par<br />

leur audition à l’audience en tant que témoins.<br />

Le poids de ces déclarations dans l’établissement de<br />

la preuve à la charge de l’Intimée, doit s’apprécier<br />

par rapport au poids des déclarations faites par les<br />

témoins de l’Appelante.<br />

Dans la pesée de ces déclarations réciproques,<br />

l’Arbitre considère que celle des agents de contrôle<br />

de la RANAD emportent une meilleure conviction.<br />

Jurisprudence majeure / Leading cases<br />

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