(CAS) Bulletin - Tribunal Arbitral du Sport / TAS
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- La FIFA, tout comme n’importe quelle association<br />
privée, a un intérêt certain à pouvoir identifi er les<br />
dysfonctionnements organisationnels et ceux qui<br />
en sont à l’origine, afi n de pouvoir prendre les<br />
dispositions nécessaires, en particulier pour éviter<br />
que des situations similaires ne se repro<strong>du</strong>isent.<br />
- Toute les fédérations nationales qui sont ou<br />
seront candidates à l’organisation de la Coupe <strong>du</strong><br />
Monde de la FIFA, ont un intérêt à être informées<br />
exhaustivement et, si possible, rassurées au sujet<br />
de l’effi cacité, la transparence et la régularité <strong>du</strong><br />
processus de sélection.<br />
- Compte tenu de la quantité d’argent public<br />
notoirement investi par les gouvernements et<br />
autres organismes publics en vue de soutenir la<br />
candidature de leur fédération de football et de<br />
l’impact bien connu de la Coupe <strong>du</strong> Monde de la<br />
FIFA sur l’économie d’un pays, il y a in<strong>du</strong>bitablement<br />
un intérêt de chaque gouvernement (ainsi que des<br />
contribuables concernés) de savoir si l’attribution<br />
de la Coupe <strong>du</strong> monde de la FIFA est affectée par<br />
la corruption de responsables de la FIFA.<br />
- Enfi n, les amateurs de football comme le public, et<br />
en particulier celui <strong>du</strong> pays candidat malheureux,<br />
doivent avoir la conviction que l’attribution de la<br />
Coupe <strong>du</strong> Monde s’est faite de manière équitable,<br />
en toute impartialité et selon des critères objectifs.<br />
Ainsi, au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale<br />
n’a aucune diffi culté à admettre que la balance des<br />
intérêts penche en faveur de la divulgation et de<br />
l’utilisation dans la présente procé<strong>du</strong>re des preuves<br />
réunies par le Sunday Times et remises à la FIFA.<br />
Dès lors que l’atteinte aux droits de la personnalité<br />
de l’Appelant est justifi ée par des intérêts publics et<br />
privés prépondérants, les enregistrements sonores<br />
(qui sont des moyens de preuves prévus par l’article 96<br />
CDF) doivent être admis dans la présente procé<strong>du</strong>re.<br />
De plus, la Formation arbitrale doit évaluer si l’usage<br />
des enregistrements entre en confl it avec l’ordre<br />
public procé<strong>du</strong>ral suisse. A cette fi n, les éléments<br />
suivants doivent être pris en compte:<br />
- la nature <strong>du</strong> comportement en question et la<br />
gravité des accusations;<br />
- la nécessité morale et éthique de faire toute la<br />
lumière sur ce qui s’est passé et de sanctionner les<br />
fraudes et la corruption;<br />
- le fait que, dans un contexte démocratique, les<br />
personnes qui occupent des postes-clés (que ce<br />
soit dans une organisation privée ou publique)<br />
doivent être responsables;<br />
- le consensus général au sein des institutions<br />
sportives et gouvernementales, selon lequel la<br />
corruption est un sujet d’inquiétude croissant dans<br />
tous les sports majeurs qui nuit considérablement<br />
à ces derniers ainsi qu’à leur crédibilité et qui doit<br />
être combattu avec la plus grande détermination<br />
(voir TRANSPARENCY INTERNATIONAL - CZECH<br />
REPUBLIC, Why sport is not immune to corruption,<br />
Conseil de l’Europe – EPAS, 1er décembre 2008);<br />
et<br />
- les moyens d’instruction limités des organisations<br />
sportives en comparaison avec ceux des autorités<br />
publiques.<br />
Sur la base de ces considérations, la Formation<br />
arbitrale est d’avis, en l’espèce, que l’utilisation dans<br />
une procé<strong>du</strong>re disciplinaire pour corruption des<br />
enregistrements secrets de conversations privées n’est<br />
pas immorale et ne con<strong>du</strong>it pas à une contradiction<br />
insupportable avec le sentiment de justice, ni qu’une<br />
décision fondée sur de tels moyens de preuve paraîtrait<br />
incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat<br />
de droit.<br />
La Formation arbitrale conclut donc que le fait<br />
d’admettre les enregistrements comme moyen de<br />
preuve dans la présente procé<strong>du</strong>re ne constitue pas<br />
une violation de l’ordre public procé<strong>du</strong>ral suisse.<br />
En relation avec ce qui précède, l’Appelant tente de<br />
soutenir que la valeur probatoire des enregistrements<br />
sonores est remise en cause au motif que ces derniers<br />
ne sont pas datés et qu’ils sont incomplets. Selon lui,<br />
d’autres conversations ont eu lieu entre les mêmes<br />
protagonistes, lesquels auraient également échangé<br />
des courriers. L’Appelant estime que le fait que ces<br />
éléments ne soient pas au dossier vicie l’ensemble de<br />
la procé<strong>du</strong>re.<br />
La Formation relève qu’en vertu de l’article 97 CDF,<br />
“Les autorités apprécient librement les preuves” (al. 1) et<br />
“décident sur la base de leur intime conviction” (al. 3). Il<br />
appartiendra à la Formation de se faire librement<br />
une opinion sur la base de l’ensemble des éléments<br />
dont elle dispose. Font partie de ces éléments (mais<br />
pas exclusivement) les enregistrements litigieux dont<br />
l’Appelant n’a jamais soutenu qu’ils avaient fait l’objet<br />
de manipulations ou qu’ils n’étaient pas originaux.<br />
Quant au fait que les enregistrements ne sont pas datés,<br />
la Formation relève que le contenu des conversations<br />
démontre aisément que les entretiens téléphoniques<br />
ont eu lieu au cours <strong>du</strong> mois d’octobre 2010. Quant au<br />
caractère incomplet des preuves, la Formation arbitrale<br />
Jurisprudence majeure / Leading cases<br />
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