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(CAS) Bulletin - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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- La FIFA, tout comme n’importe quelle association<br />

privée, a un intérêt certain à pouvoir identifi er les<br />

dysfonctionnements organisationnels et ceux qui<br />

en sont à l’origine, afi n de pouvoir prendre les<br />

dispositions nécessaires, en particulier pour éviter<br />

que des situations similaires ne se repro<strong>du</strong>isent.<br />

- Toute les fédérations nationales qui sont ou<br />

seront candidates à l’organisation de la Coupe <strong>du</strong><br />

Monde de la FIFA, ont un intérêt à être informées<br />

exhaustivement et, si possible, rassurées au sujet<br />

de l’effi cacité, la transparence et la régularité <strong>du</strong><br />

processus de sélection.<br />

- Compte tenu de la quantité d’argent public<br />

notoirement investi par les gouvernements et<br />

autres organismes publics en vue de soutenir la<br />

candidature de leur fédération de football et de<br />

l’impact bien connu de la Coupe <strong>du</strong> Monde de la<br />

FIFA sur l’économie d’un pays, il y a in<strong>du</strong>bitablement<br />

un intérêt de chaque gouvernement (ainsi que des<br />

contribuables concernés) de savoir si l’attribution<br />

de la Coupe <strong>du</strong> monde de la FIFA est affectée par<br />

la corruption de responsables de la FIFA.<br />

- Enfi n, les amateurs de football comme le public, et<br />

en particulier celui <strong>du</strong> pays candidat malheureux,<br />

doivent avoir la conviction que l’attribution de la<br />

Coupe <strong>du</strong> Monde s’est faite de manière équitable,<br />

en toute impartialité et selon des critères objectifs.<br />

Ainsi, au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale<br />

n’a aucune diffi culté à admettre que la balance des<br />

intérêts penche en faveur de la divulgation et de<br />

l’utilisation dans la présente procé<strong>du</strong>re des preuves<br />

réunies par le Sunday Times et remises à la FIFA.<br />

Dès lors que l’atteinte aux droits de la personnalité<br />

de l’Appelant est justifi ée par des intérêts publics et<br />

privés prépondérants, les enregistrements sonores<br />

(qui sont des moyens de preuves prévus par l’article 96<br />

CDF) doivent être admis dans la présente procé<strong>du</strong>re.<br />

De plus, la Formation arbitrale doit évaluer si l’usage<br />

des enregistrements entre en confl it avec l’ordre<br />

public procé<strong>du</strong>ral suisse. A cette fi n, les éléments<br />

suivants doivent être pris en compte:<br />

- la nature <strong>du</strong> comportement en question et la<br />

gravité des accusations;<br />

- la nécessité morale et éthique de faire toute la<br />

lumière sur ce qui s’est passé et de sanctionner les<br />

fraudes et la corruption;<br />

- le fait que, dans un contexte démocratique, les<br />

personnes qui occupent des postes-clés (que ce<br />

soit dans une organisation privée ou publique)<br />

doivent être responsables;<br />

- le consensus général au sein des institutions<br />

sportives et gouvernementales, selon lequel la<br />

corruption est un sujet d’inquiétude croissant dans<br />

tous les sports majeurs qui nuit considérablement<br />

à ces derniers ainsi qu’à leur crédibilité et qui doit<br />

être combattu avec la plus grande détermination<br />

(voir TRANSPARENCY INTERNATIONAL - CZECH<br />

REPUBLIC, Why sport is not immune to corruption,<br />

Conseil de l’Europe – EPAS, 1er décembre 2008);<br />

et<br />

- les moyens d’instruction limités des organisations<br />

sportives en comparaison avec ceux des autorités<br />

publiques.<br />

Sur la base de ces considérations, la Formation<br />

arbitrale est d’avis, en l’espèce, que l’utilisation dans<br />

une procé<strong>du</strong>re disciplinaire pour corruption des<br />

enregistrements secrets de conversations privées n’est<br />

pas immorale et ne con<strong>du</strong>it pas à une contradiction<br />

insupportable avec le sentiment de justice, ni qu’une<br />

décision fondée sur de tels moyens de preuve paraîtrait<br />

incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat<br />

de droit.<br />

La Formation arbitrale conclut donc que le fait<br />

d’admettre les enregistrements comme moyen de<br />

preuve dans la présente procé<strong>du</strong>re ne constitue pas<br />

une violation de l’ordre public procé<strong>du</strong>ral suisse.<br />

En relation avec ce qui précède, l’Appelant tente de<br />

soutenir que la valeur probatoire des enregistrements<br />

sonores est remise en cause au motif que ces derniers<br />

ne sont pas datés et qu’ils sont incomplets. Selon lui,<br />

d’autres conversations ont eu lieu entre les mêmes<br />

protagonistes, lesquels auraient également échangé<br />

des courriers. L’Appelant estime que le fait que ces<br />

éléments ne soient pas au dossier vicie l’ensemble de<br />

la procé<strong>du</strong>re.<br />

La Formation relève qu’en vertu de l’article 97 CDF,<br />

“Les autorités apprécient librement les preuves” (al. 1) et<br />

“décident sur la base de leur intime conviction” (al. 3). Il<br />

appartiendra à la Formation de se faire librement<br />

une opinion sur la base de l’ensemble des éléments<br />

dont elle dispose. Font partie de ces éléments (mais<br />

pas exclusivement) les enregistrements litigieux dont<br />

l’Appelant n’a jamais soutenu qu’ils avaient fait l’objet<br />

de manipulations ou qu’ils n’étaient pas originaux.<br />

Quant au fait que les enregistrements ne sont pas datés,<br />

la Formation relève que le contenu des conversations<br />

démontre aisément que les entretiens téléphoniques<br />

ont eu lieu au cours <strong>du</strong> mois d’octobre 2010. Quant au<br />

caractère incomplet des preuves, la Formation arbitrale<br />

Jurisprudence majeure / Leading cases<br />

-<br />

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