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(CAS) Bulletin - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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Commission des Arbitres de la FIFA), de la portée de<br />

son comportement fautif et des conséquences qui en<br />

ont découlé.<br />

Pour résumer, il a été établi que l’Appelant a été<br />

impliqué dans un scandale de corruption, lié à la<br />

désignation <strong>du</strong> pays organisateur de la Coupe <strong>du</strong><br />

Monde de la FIFA et qui a fait l’objet d’une importante<br />

couverture médiatique. Non seulement l’Appelant<br />

a agi de façon imprudente et négligente mais il a<br />

délibérément violé plusieurs dispositions <strong>du</strong> CEF. A<br />

au moins six reprises, il a accepté d’entrer en contact<br />

avec des personnes qui lui ont immédiatement fait part<br />

de leur intention de manipuler le résultat <strong>du</strong> processus<br />

d’attribution de la Coupe <strong>du</strong> Monde et qui ont cherché<br />

son soutien actif pour ce faire. Pour les raisons déjà<br />

exposées, le fait que l’Appelant n’ait concrètement<br />

jamais entrepris quelque démarche que ce soit ni reçu<br />

quelque avantage est dénué de pertinence. Est en<br />

revanche signifi catif le fait que l’Appelant était prêt à<br />

s’investir dans une activité illicite et que sa con<strong>du</strong>ite<br />

était évidemment motivée par la poursuite d’un gain.<br />

Le fait qu’il était disposé à accepter les avantages<br />

<strong>du</strong> consortium pour la promotion <strong>du</strong> football au<br />

Mali plutôt que pour son usage personnel est sans<br />

importance, puisque dans les deux cas le même résultat<br />

était recherché: infl uencer de manière frau<strong>du</strong>leuse<br />

le processus d’attribution de la Coupe <strong>du</strong> Monde<br />

d’une façon susceptible de lui procurer des avantages<br />

personnels directs ou indirects. En outre, l’Appelant<br />

n’a pas signalé spontanément et immédiatement les<br />

tentatives de corruption des journalistes qui lui ont<br />

fait savoir sans ambiguïté leur intention d’acheter des<br />

votes de membres <strong>du</strong> Comité Exécutif de la FIFA.<br />

En audience devant le <strong>TAS</strong>, l’Appelant a cherché à<br />

se disculper en plaidant qu’il ignorait cette obligation<br />

de signaler, ce qui est hautement improbable au vu<br />

de sa longue expérience au sein de la FIFA et de<br />

la CAF. Pour les raisons déjà évoquées et au vu de<br />

l’ampleur de la fraude sportive envisagée par les<br />

préten<strong>du</strong>s représentants de Franklin Jones, le bon sens<br />

et son devoir de loyauté envers la FIFA imposaient<br />

à l’Appelant de couper immédiatement les contacts<br />

avec eux et de contrer une telle initiative frau<strong>du</strong>leuse.<br />

Le comportement de l’Appelant est particulièrement<br />

répréhensible eu égard à sa position d’ancien membre<br />

<strong>du</strong> Comité Exécutif de la FIFA (fonction qu’il a<br />

occupée pendant neuf ans), d’ancien conseiller<br />

aux sports à la Présidence de la République <strong>du</strong><br />

Mali, de membre <strong>du</strong> Comité Exécutif de la CAF,<br />

de la Commission des Arbitres de la CAF et de la<br />

Commission des Arbitres de la FIFA. A ce titre,<br />

l’Appelant ne pouvait pas ignorer la nature contraire<br />

à l’éthique et illégale des démarches des journalistes.<br />

En outre et en raison de sa position élevée au sein<br />

de la FIFA et de la CAF, il se devait de respecter<br />

scrupuleusement les règles éthiques et de servir de<br />

modèle de probité et de respectabilité, tant auprès de<br />

la CAF qu’auprès de la FIFA.<br />

Compte tenu de l’importance de la Coupe <strong>du</strong> Monde<br />

de la FIFA, <strong>du</strong> niveau de cette compétition, des<br />

intérêts sportifs et fi nanciers en jeu, les critères<br />

en matière de comportement, d’honnêteté, de<br />

compétence, d’objectivité, de loyauté et d’impartialité<br />

doivent être d’autant plus élevés que les personnes<br />

impliquées occupent des fonctions importantes. Le<br />

scandale de corruption dans lequel a été impliqué<br />

l’Appelant et, en particulier, les allégations relatives<br />

à la manipulation <strong>du</strong> processus d’attribution de la<br />

Coupe <strong>du</strong> Monde, ont in<strong>du</strong>bitablement éclaboussé la<br />

réputation de la FIFA.<br />

Pour fi xer la peine, il convient notamment de prendre<br />

en considération les divers types de sanctions<br />

applicables, qui en l’occurrence sont la mise en<br />

garde, le blâme; l’amende (laquelle ne doit pas<br />

être inférieure à CHF 200 ou CHF 300 et ne peut<br />

dépasser CHF 1,000,000), l’interdiction de vestiaires<br />

et/ou de banc de touche, l’interdiction de stade<br />

et l’interdiction d’exercer toute activité relative au<br />

football. Ces sanctions peuvent frapper chacune des<br />

infractions condamnées par le CFE (soit ses articles<br />

3, 9 al. 1 et 11 al. 1).<br />

Comme source d’inspiration, il est intéressant<br />

d’observer que l’article 62 CDF (qui n’est pas<br />

applicable en vertu <strong>du</strong> principe de la lex specialis)<br />

prévoit ce qui suit en matière de corruption:<br />

“1. Celui qui offre, promet ou octroie un avantage in<strong>du</strong> à un<br />

organe de la FIFA, à un offi ciel de match, à un joueur<br />

ou à un offi ciel, pour lui ou un tiers, afi n d’amener cette<br />

personne à violer la réglementation de la FIFA sera puni:<br />

a) d’une amende d’au moins CHF 10 000,<br />

b) d’une interdiction d’exercer toute activité relative au<br />

football, et<br />

c) d’une interdiction de stade.<br />

2. La corruption passive (solliciter, se faire promettre ou<br />

accepter un avantage in<strong>du</strong>) est sanctionnée de la même<br />

manière.<br />

3. Dans les cas graves et en cas de récidive, la sanction de<br />

l’al. 1b pourra être prononcée à vie”.<br />

En l’espèce, la Commission de Recours de la FIFA a<br />

confi rmé les infractions stipulées dans la décision de<br />

la Commission d’Éthique de la FIFA mais a ré<strong>du</strong>it<br />

la sanction à deux années d’interdiction d’exercer<br />

Jurisprudence majeure / Leading cases<br />

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