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Etat des lieux des sous-bassins hydrographiques Tome III - Portail ...

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<strong>Etat</strong> <strong>des</strong> <strong>lieux</strong> <strong>des</strong> <strong>sous</strong>-<strong>bassins</strong> <strong>hydrographiques</strong> <strong>Tome</strong> <strong>III</strong> : méthodologie<br />

B. Bon état chimique<br />

C'est l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations<br />

de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale (NQE) fixées à<br />

l'annexe IX et en application de l'article 16, paragraphe 7, ainsi que dans le cadre d'autres<br />

textes législatifs communautaires pertinents fixant <strong>des</strong> normes de qualité environnementale<br />

au niveau de la Communauté.<br />

L’annexe IX stipule :<br />

Les valeurs limites et les objectifs de qualité établis dans les directives filles de la Directive<br />

76/464/EEC doivent être appliqués. Il s’agit <strong>des</strong> directives suivantes :<br />

- la Directive concernant les émissions en Mercure (82/176/EEC);<br />

- la Directive concernant les émissions en Cadmium (83/513/EEC);<br />

- la Directive Mercure (84/156/EEC);<br />

- la Directive concernant les émissions en Hexachlorocyclohexane (84/491/EEC);<br />

- la Directive concernant les émissions en substances dangereuses (86/280/EEC).<br />

L’article 16 § 7 de la Directive concerne les normes de qualité environnementale (dans les<br />

eaux de surface, les sédiments ou dans le biote) applicables aux substances prioritaires de<br />

l’annexe X (c’est-à-dire la liste de la décision 2455/2001/CE du Parlement européen et du<br />

Conseil du 20.11.2001 (J.O. C.E. du 15.12.2001).<br />

A ce jour, les NQE ne sont toutefois pas encore déterminées par la Commission, mais elles<br />

devront être respectées pour le bon état chimique lorsqu'elles seront établies.<br />

4.5.1.2. Paramètres à considérer pour les objectifs applicables aux eaux souterraines<br />

A. Bon état chimique<br />

L’article 17.2 de la Directive prévoit que les mesures qui seront adoptées pour réaliser l’<br />

objectif du bon état chimique <strong>des</strong> eaux souterraines devront comprendre, au plus tard pour le<br />

22 décembre 2005 :<br />

- <strong>des</strong> critères d’évaluation du bon état chimique <strong>des</strong> eaux souterraines, conformément à<br />

l’annexe II, point 2.2, et à l’annexe V, points 2.3.2 et 2.4.5 ;<br />

- <strong>des</strong> critères d’identification <strong>des</strong> tendances à la hausse significatives et durables <strong>des</strong><br />

polluants ainsi que <strong>des</strong> critères pour la définition <strong>des</strong> points de départ <strong>des</strong> inversions<br />

de tendance à utiliser, conformément à l’annexe V, point 2.4.4.<br />

Un projet de directive fille, traduisant l’article 17 de la Directive, est en cours d’élaboration.<br />

Ce projet intègre les normes de qualité concernant les nitrates (Directive 91/676/CEE) ainsi<br />

que les pestici<strong>des</strong> et bioci<strong>des</strong> (Directives 91/414/CEE et 98/8/CE).<br />

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