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Guide pratique du Statut Unique

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) Au plus tard le troisième jour de maladie, le salarié doit remettre à l’employeur un certificat de maladie. Ce certificat doit<br />

attester tant l’incapacité de travail que sa <strong>du</strong>rée prévisible.<br />

Il n’est pas suffisant si le salarié a seulement envoyé le certificat médical le troisième jour; le certificat doit être réceptionné par<br />

l’employeur au plus tard le troisième jour ( 19 ). Dans le même ordre d’idées, si le salarié prouve avoir déposé le certificat dans<br />

la boîte aux lettres de l’employeur dans le délai légal, la réception effective <strong>du</strong>dit certificat n’en est pas établie ( 20 ). Lorsque le<br />

salarié ne peut être certain d’une remise dans les délais par voie postale, notamment lorsqu’il se trouve à l’étranger, il est bien<br />

conseillé de recourir à d’autres moyens de transmission comme par exemple le téléfax. En effet, le délai légal se décompte non<br />

pas en jours ouvrables, mais en journées de calendrier ( 21 ). Il a été jugé par exemple qu’un salarié qui se trouvait à un endroit<br />

éloigné <strong>du</strong> Luxembourg (Portugal) doit être conscient de ce qu’un envoi par la voie postale risque de ne pas respecter les délais<br />

( 22 ). Pour cette raison il ne suffit pas que le salarié prouve en justice qu’il a envoyé le certificat médical à une certaine date ( 23 );<br />

il doit également établir que celui-ci est parvenu à l’employeur endéans les délais.<br />

La loi sur le congé annuel payé prévoit cependant que si le salarié était en vacances, une information n’est pas nécessaire<br />

le premier jour, il suffit lorsque le certificat médical est envoyé le troisième jour lorsque le salarié se trouvait au Grand-<br />

Duché, respectivement qu’il a été envoyé le plus rapidement possible lorsqu’il se trouvait à l’étranger ( 24 ). Reste à savoir si<br />

cette règle dérogatoire vaut uniquement pour l’absence d’imputation de la <strong>du</strong>rée de la maladie sur le congé légal auquel<br />

le salarié a droit, ou si cette dérogation s’applique également aux questions de protection contre le licenciement (par<br />

exemple dans le cas où l’employeur prend connaissance <strong>du</strong>rant le congé d’un salarié d’une faute grave commise par ce<br />

dernier). A notre avis cette dérogation ne vaut pas pour les questions de protection contre le licenciement. Il serait en effet<br />

inadmissible qu’un salarié puisse être protégé sans que l’employeur n’ait moyen de le savoir.<br />

L’obligation de remettre un certificat médical à l’employeur le troisième jour ne doit pas être interprétée en ce sens qu’un certificat<br />

médical n’est à remettre que dans le cas où la maladie aura per<strong>du</strong>ré <strong>du</strong>rant trois jours. Le salarié est obligé de remettre à l’employeur<br />

un certificat médical pour toute absence en raison d’une maladie. Même une absence d’un jour voire d’une demie journée<br />

requiert dès lors un certificat médical; à défaut, il s’agit d’une absence injustifiée. On peut cependant dé<strong>du</strong>ire un droit acquis ou<br />

un usage constant <strong>du</strong> fait qu’antérieurement l’employeur n’ait pas exigé de certificat médical pour de brèves absences.<br />

2) Charge de la preuve. La charge de la preuve <strong>du</strong> respect des obligations d’information incombe au salarié ( 25 ). Si le salarié<br />

invoque une protection spéciale contre le licenciement, il doit dès lors prouver à la fois qu’il a informé l’employeur le premier<br />

jour de sa maladie ( 26 ) et qu’il lui a remis le certificat médical le troisième jour.<br />

La jurisprudence admet de longue date que le salarié peut rapporter cette preuve par tous moyens, même par présomptions ( 27 ).<br />

Le fait pour le salarié de prouver qu’il a envoyé le certificat médical par recommandé n’est pas une preuve suffisante pour établir<br />

la réception par l’employeur de ce certificat ( 28 ).<br />

Selon la jurisprudence on ne peut cependant pas reprocher au salarié le non respect de ses obligations d’information lorsque l’employeur<br />

a refusé d’en prendre connaissance, par exemple parce qu’il a raccroché au téléphone ou parce qu’il ne réceptionne pas<br />

les lettres recommandées ( 29 ). De même il a été jugé qu’aucune faute n’est imputable au salarié lorsqu’il ne continue pas à adresser<br />

des certificats médicaux à l’employeur parce que celui-ci a renvoyé les certificats antérieurs tout en indiquant qu’il n’accepterait<br />

plus d’autres certificats médicaux ( 30 ). Enfin, aucun reproche ne peut être fait au salarié lorsque le fait que l’employeur n’était pas<br />

informé de la maladie s’explique par une mauvaise organisation de sa société, par exemple parce qu’une lettre recommandée n’a<br />

pas été continuée ( 31 ) ou parce que les membres <strong>du</strong> bureau <strong>du</strong> personnel n’échangent pas les informations entre eux.<br />

Un salarié envoie le certificat médical à l’adresse d’un gestionnaire <strong>du</strong> service <strong>du</strong> personnel, personne qui a certainement qualité<br />

de recevoir une telle information. Ce courrier n’est cependant pas ouvert parce que le gestionnaire est parti en congé le<br />

même jour. Néanmoins, l’employeur est censé être informé de la maladie, de sorte que tout licenciement sera abusif. En effet, il<br />

incombe à l’employeur d’organiser ses services de sorte que toutes les informations sont disponibles et qu’aucune information<br />

ne soit per<strong>du</strong>e.<br />

2) Effets de la protection<br />

Lorsque le salarié a respecté ses obligations d’information, il bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement.<br />

(a) Principe<br />

Durant une période d’incapacité de travail, il est interdit à l’employeur de licencier tant avec préavis qu’avec effet immédiat ( 32 ),<br />

que ce soit sur base d’événements qui ont eu lieu avant la maladie ( 33 ), ou sur base d’événements qui se sont pro<strong>du</strong>its <strong>du</strong>rant la<br />

maladie, ou pour des raisons économiques. De même, il ne peut pas convoquer le salarié à un entretien préalable.<br />

Selon une certaine jurisprudence, lorsque l’entretien préalable a eu lieu et le salarié tombe malade par la suite, le licenciement<br />

ne peut pas non plus intervenir; le délai de 8 jours <strong>du</strong>rant lequel un licenciement doit être prononcé suite à un<br />

entretien préalable est cependant suspen<strong>du</strong>.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 43

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