Guide pratique du Statut Unique
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pour s’enquérir de l’état de santé ou des visites au domicile <strong>du</strong> salarié peuvent être utiles. Enfin, l’employeur peut installer<br />
une politique rigoureuse de recours à un médecin de confiance ou au Contrôle Médical de la Sécurité Sociale dès que le taux<br />
d’absence dépasse une certaine limite.<br />
L’employeur peut donner l’ordre à son service <strong>du</strong> personnel de convoquer systématiquement les salariés à un examen médical<br />
lorsque leur absence sur l’année dépasse trois semaines. Pour garder la neutralité, un médecin sur une liste de 10 médecins<br />
répertoriés est choisi au hasard.<br />
c) Avertissements et entretiens. Les avertissements et entretiens sont des sanctions qui ne sont pas prévues par la loi, mais qui<br />
sont généralement reconnues tant par la <strong>pratique</strong> que par la jurisprudence.<br />
Un avertissement a un double effet:<br />
• L’avertissement est une sanction en elle-même: par conséquent, un licenciement ne peut par la suite intervenir sur base<br />
d’un événement pour lequel un avertissement a été adressé au salarié.<br />
En effet, la jurisprudence estime que dans ce cas, l’employeur s’est irrévocablement décidé de ne sanctionner cette faute<br />
«que» par un avertissement et non par un licenciement ( 59 ), puisqu’il l’a considérée comme étant d’une gravité mineure<br />
( 60 ).<br />
• L’avertissement aggrave la faute en cas de récidive: si des incidents similaires se repro<strong>du</strong>isent, les avertissements précédents<br />
n’excluent en aucun cas la possibilité de licencier ( 61 ), mais jouent même en faveur de l’employeur ( 62 ), puisque ce<br />
dernier peut établir qu’il ne s’agit pas d’un incident unique, et que le salarié a été mis en garde mais n’a pas changé son comportement.<br />
Toutefois, des avertissements trop anciens ne peuvent plus être invoqués ( 63 ).<br />
Tant un entretien avec le salarié qu’une lettre constituent un avertissement et pro<strong>du</strong>isent le même effet, le courrier recommandé<br />
présentant cependant l’avantage de matérialiser les reproches et de faciliter la preuve pour l’employeur.<br />
Dès lors, lorsque l’employeur n’est pas décidé à licencier à la première faute, ou si le non-respect par le salarié de ses obligations<br />
n’était que mineur, nous conseillons d’émettre systématiquement des avertissements, et d’y faire référence lorsque suite à un<br />
nouvel incident, la sanction <strong>du</strong> licenciement tombe.<br />
Certains employeurs ont acquis l’habitude de convoquer systématiquement les salariés à un entretien personnel à leur retour de<br />
maladie. Ceci peut être un moyen de connaître les raisons profondes d’un absentéisme accru et l’employeur pourra en tirer les<br />
enseignements qui lui permettront éventuellement de prendre à l’avenir des mesures préventives.<br />
Ces entretiens peuvent également représenter une occasion d’inciter le salarié à une assi<strong>du</strong>ité accrue – il faudra cependant veiller<br />
à ce que cette <strong>pratique</strong> ne puisse être interprétée comme un harcèlement moral.<br />
d) Amendes disciplinaires: la loi prévoit explicitement la possibilité de fixer, dans un règlement d’ordre interne, qui doit être<br />
affiché dans l’entreprise, des amendes à charge des salariés ( 64 ).<br />
Dès lors il nous paraît tout à fait concevable d’instaurer un catalogue d’amendes qui seront appliquées en cas de non-respect par<br />
le salarié de ses obligations en matière de maladie.<br />
Ainsi par exemple, l’employeur peut prévoir dans le règlement interne une amende de 10 € par jour de retard de réception <strong>du</strong><br />
certificat médical au-delà <strong>du</strong> troisième jour.<br />
Pour instaurer de telles mesures, surtout dans les grandes entreprises, il paraît utile (et dans certains cas même obligatoire)<br />
de se concerter avec les différentes institutions représentatives des salariés. Pour maintenir un sentiment de justice<br />
au sein de l’entreprise, l’employeur peut prévoir une procé<strong>du</strong>re de «recours interne» contre de telles amendes.<br />
e) Non-paiement <strong>du</strong> salaire. L’obligation de payer le salaire est l’obligation principale qui découle à charge de l’employeur <strong>du</strong><br />
contrat de travail. Toutefois, le salaire est toujours la contrepartie <strong>du</strong> travail fourni. L’employeur n’est dès lors pas obligé de<br />
verser un salaire au salarié lorsque ce dernier n’a pas satisfait à son obligation principale, c’est-à-dire qu’il n’a pas presté son<br />
travail (il s’agit en effet de l’exercice d’un droit de rétention) ( 65 ).<br />
L’obligation pour le salarié de prester son travail constitue pour lui une obligation de résultat ( 66 ); l’employeur n’est pas<br />
tenu d’avertir ou de mettre en demeure son salarié avant de pouvoir prendre des sanctions.<br />
Pour toute absence injustifiée, l’employeur est dès lors en droit de retenir le salaire correspondant.<br />
Le <strong>Statut</strong> unique 4