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Guide pratique du Statut Unique

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statut unique<br />

e) Durée et fréquence des absences. Il peut également être déterminant s’il s’agit d’une ou de quelques absences de longue <strong>du</strong>rée,<br />

ou s'il s'agit de nombreuses brèves absences imprévisibles. Dans le dernier cas, la perturbation de l’entreprise est plus importante,<br />

puisque l’employeur doit plus souvent réorganiser le travail dans l’entreprise et que la <strong>du</strong>rée et la fréquence des absences sont<br />

plus difficilement prévisibles et planifiables ( 177 ).<br />

f) Comportement et renseignements donnés par le salarié. La perturbation de l’entreprise sera également d’autant plus grande<br />

si le salarié ne respecte pas ses obligations d’information.<br />

g) Origine de la maladie. De même, la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ordinaire ou alors d’un accident de travail peut<br />

avoir une influence sur l’appréciation <strong>du</strong> Tribunal.<br />

Le fait que l’incapacité de travail repose sur un accident de travail n’exclut pas la possibilité d’un licenciement ( 179 ) (malgré le fait<br />

que les risques d’entreprise sont en général à charge de l’employeur ( 180 ), mais il faut constater qu’une absence plus longue sera<br />

requise par le Tribunal. De même les Tribunaux devraient être in<strong>du</strong>lgents lorsque la maladie est en relation avec les conditions<br />

de travail, par exemple lorsque le salarié est exposé à certaines substances. Cependant, il a été jugé qu’aucune faute n’incombe à<br />

l’employeur lorsque ce dernier ne pouvait connaître le lien causal avec les conditions de travail parce que l’état des connaissances<br />

médicales ne le permettait pas au moment <strong>du</strong> licenciement ou par ce que le salarié ne l’a jamais informé de ce lien causal ( 181 ).<br />

De même, une jurisprudence s’est montrée in<strong>du</strong>lgente dans le cas d’une grossesse difficile, notamment au motif que l’employeur<br />

devait, en raison <strong>du</strong> prochain congé de maternité, s’attendre de toute façon à une réorganisation de son entreprise ( 182 ).<br />

Enfin, les Tribunaux ont tendance à ne pas comptabiliser des absences en raison d’un congé de maternité ou d’un congé<br />

parental dans le calcul <strong>du</strong> taux d’absentéisme ( 183 ); à notre sens cette différenciation des absences <strong>du</strong>es à une maladie ou à une<br />

grossesse n’est cependant pas justifiée puisque dans les deux cas il s’agit d’une absence certes justifiée, mais qui provoque<br />

une désorganisation de l’entreprise.<br />

h) Durée entre l’absence et le licenciement. Il peut également jouer un rôle si l’employeur a tardé de licencier après les absences<br />

pour maladie, par exemple <strong>du</strong>rant 18 jours ou un mois; le fait en effet pour l’employeur d’avoir atten<strong>du</strong> constitue un indice de ce<br />

que la maladie n’était pas la véritable raison <strong>du</strong> licenciement.<br />

i) Motifs non convaincants. Une jurisprudence a qualifié de grotesque les motifs d’un licenciement qui ont indiqué que la salariée a<br />

été licenciée parce que les dispositions prises pour remplacer la salariée s’étaient avérées préférables. De même une jurisprudence<br />

a rejeté le motif d’une longue absence pour cause de maladie au motif que l’employeur avait également basé son licenciement sur<br />

le fait que le poste de travail avait été supprimé pour raison économique; en effet, dans ce cas le Tribunal a considéré qu’en raison<br />

de la suppression <strong>du</strong> poste, l’absence ne pouvait avoir d’influence perturbatrice sur l’entreprise ( 188 ).<br />

3) Exemples de la jurisprudence. Répétons que la <strong>du</strong>rée de l’absence n’est pas en elle-même déterminante. Néanmoins, nous énumèrerons<br />

par la suite diverses jurisprudences qui permettent d’obtenir un aperçu quant au taux d’absentéisme requis pour un licenciement.<br />

Ont été considérés comme étant suffisants pour un licenciement avec préavis: [a] 350 jours sur une période de deux ans ( 189 ). [b]<br />

30 semaines sur une <strong>du</strong>rée de 14 mois ( 190 ). [c] 2319 heures d’absence par rapport à 736 heures de travail ( 191 ). [d] 60 jours répartis<br />

sur 16 certificats médicaux sur une période de 6 mois ( 192 ). [e] 595 heures respectivement 75 jours sur une année (approximativement<br />

28%) alors que ces absences étaient très fréquentes et imprévisibles ( 193 ).[f] 53 jours de travail de mars à juillet. [g]<br />

736 heures d’absence sur une période de travail totale de 865 heures, l’absence se subdivisant en 11 certificats médicaux ( 195 ).<br />

[h] Un peu plus d’un cinquième <strong>du</strong> temps de travail de la salariée ( 196 ). N’ont pas été considérés comme suffisants: [a] 22 jours<br />

sur 15 mois. [b] 25 jours de maladie sur une période de 15 mois ( 198 ). [c] 26 jours (trois certificats) sur une période de 6 mois<br />

( 199 ). [d] une seule absence de 4 mois intervenue 5 jours après l’embauche ( 200 ). [e] 96 jours sur les derniers 8 mois surtout au<br />

motif qu’il s’agissait d’une grande entreprise et que le salarié n’avait jamais été absent pour maladie antérieurement ( 201 ).[f]<br />

100 jours sur les derniers 9 mois notamment au motif qu’il ne s’agissait que de 2 périodes de maladie et que le salarié n’avait<br />

pas été malade antérieurement de sorte qu’on ne saurait parler d’absentéisme chronique ( 202 ).<br />

[g] 12 jours pour un salarié qui a été embauché en décembre et qui a été licencié au mois de juin suivant ( 203 ). [h] 24 jours de<br />

l’année précédente et 19 jours dans l’année courante jusqu’à septembre même dans une petite entreprise ( 204 ). [i] 33 jours sur 2<br />

ans répartis sur 4 certificats médicaux [j] 19 jours pendant une période avoisinant 2 ans, la salariée ayant d’autre part cumulé<br />

un grand nombre d’absences pour congé de maternité et parental ( 206 ).<br />

3) Licenciement pour inaptitude de reprendre le travail<br />

Lorsque le salarié est déclaré incapable de continuer à occuper son ancien poste de travail, il est interdit à l’employeur de maintenir<br />

le salarié sur ce poste.<br />

Bien que des sanctions civiles et pénales soient prévues pour ce cas, il n’en résulte pas que le contrat de travail serait nul de plein<br />

droit ( 207 ). De la sorte le contrat de travail reste en vigueur.<br />

Le <strong>Statut</strong> unique

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