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Guide pratique du Statut Unique

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Le point de départ est que la protection joue lorsque le salarié a satisfait à ses deux obligations d’information ( 114 ). D’autres jurisprudences<br />

cependant admettent qu’il suffit que l’une des deux obligations d’information ait été respectée ( 115 ). En ce qui concerne la loi,<br />

elle prévoit que la protection spéciale contre le licenciement cesse lorsque le salarié n’a pas remis à l’employeur le certificat médical au<br />

plus tard le troisième jour de sa maladie.<br />

Des principes sus énoncés, on devrait pouvoir dé<strong>du</strong>ire les règles suivantes:<br />

a) tant que le salarié n’a pas informé l’employeur de sa maladie et ne lui a pas fait parvenir le certificat médical, aucune protection<br />

ne joue. Il est donc une condition nécessaire que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir au moment <strong>du</strong> licenciement<br />

connaissance de la maladie.<br />

b) Lorsque le salarié a informé l’employeur de sa maladie le premier jour, mais qu’il n’a pas remis de certificat par la suite, le<br />

licenciement devrait être possible à partir <strong>du</strong> quatrième jour de la maladie ( 117 ).<br />

c) Lorsque le salarié n’a pas informé l’employeur le premier jour de sa maladie mais lui a fait parvenir le deuxième ou le troisième<br />

jour un certificat médical, la protection contre le licenciement devrait jouer à nouveau à partir de cette remise ( 118 ).<br />

d) Lorsque le salarié a informé l’employeur de sa maladie le premier jour, mais lui a fait parvenir le certificat médical seulement<br />

postérieurement au troisième jour, la protection contre le licenciement ne devrait plus jouer selon les termes de la loi et certaines<br />

jurisprudences ( 119 ), confirmées récemment par la Cour de cassation ( 120 ), même après réception <strong>du</strong> certificat. Avant que la Cour de<br />

cassation n’ait toisé la question, de nombreuses jurisprudences allaient en sens contraire et admettaient que la protection contre le<br />

licenciement recommence à jouer le jour où l’employeur reçoit le certificat médical, même tardif ( 121 ); Rappelons encore que selon<br />

la jurisprudence, le certificat médical même tardif justifie en tout état de cause rétroactivement l’absence de sorte que l’employeur<br />

ne peut pas invoquer à la fin de la maladie une absence injustifiée. Selon ces dernières jurisprudences, la protection contre le<br />

licenciement est donc seulement écartée à partir <strong>du</strong> quatrième jour de maladie jusqu’au jour de la remise <strong>du</strong> certificat ( 122 ).<br />

2) Est-ce que le licenciement est justifié? Certaines jurisprudences très sévères énoncent que le délai de trois jours endéans lequel le<br />

certificat doit être envoyé est à respecter scrupuleusement de sorte que l’employeur est toujours en droit de licencier lorsque le salarié<br />

ne satisfait pas à cette obligation ( 123 ). La jurisprudence affirme encore que le simple fait pour le salarié d’omettre l’information lors<br />

<strong>du</strong> premier jour d’absence ( 124 ) ou une absence injustifiée d’un seul jour ( 125 ), justifient le renvoi <strong>du</strong> salarié si ces faits sont à mettre<br />

en relation avec d’autres fautes <strong>du</strong> salarié. D’autres jurisprudences très protectrices <strong>du</strong> salarié admettent que l’absence de remise ou<br />

la remise tardive d’un certificat médical ne constitue pas un motif valable de licenciement surtout lorsque l’employeur savait que son<br />

salarié était malade ( 126 ).<br />

Il n’y a donc pas de réponse fixe, et il faut partir <strong>du</strong> postulat que la non observation des obligations d’information ne justifie pas automatiquement<br />

un licenciement (en particulier un licenciement avec effet immédiat) ( 127 ) et qu’il faut prendre en considération les circonstances<br />

de l’espèce. Il n’est donc pas non plus exclu que le non respect des obligations d’information puisse constituer un motif grave ( 128 ).<br />

De la sorte, le non respect des obligations d’information a en général comme conséquence que la protection spéciale contre le licenciement<br />

ne joue pas, mais n’a pas automatiquement comme conséquence que le licenciement est justifié. Les Tribunaux tiennent,<br />

comme il sera détaillé ci-après, compte notamment des facteurs suivants: la <strong>du</strong>rée de l’absence injustifiée, la perturbation qu’elle<br />

a provoquée dans l’entreprise, l’ancienneté <strong>du</strong> salarié, le fait que l’employeur ait été mis, quoi que tardivement, au courant de la<br />

maladie, le fait que l’employeur ait pu se douter d’une prolongation de la maladie en raison des maladies antérieures, etc.<br />

Ainsi par exemple, l’employeur ne peut reprocher au salarié d’avoir omis l’information <strong>du</strong> premier jour lorsque l’incapacité de travail est <strong>du</strong>e à<br />

un accident de travail survenu au sein de l’entreprise même. Enfin, certaines jurisprudences estiment que s’il y avait déjà plusieurs prolongations<br />

de maladie, l’employeur est censé en dé<strong>du</strong>ire qu’une nouvelle absence s’explique par une prolongation <strong>du</strong> dernier certificat médical.<br />

La jurisprudence nous offre les exemples suivants: [a] a été déclaré abusif un licenciement dans le cadre <strong>du</strong>quel le salarié n’avait<br />

pas informé dès le premier jour son employeur d’une prolongation de sa maladie alors que l’employeur avait connaissance de<br />

l’accident qui était survenu et de l’hospitalisation de son salarié ( 130 ). [b] A encore été déclaré abusif le licenciement intervenu<br />

le deuxième jour de l’absence <strong>du</strong> salarié, bien que ce dernier n’ait pas informé l’employeur de sa maladie ( 131 ). [c] De même dans<br />

un cas où deux certificats médicaux ont été envoyés avec trois jours de retard, le Tribunal n’a pas admis qu’il y ait eu un motif<br />

suffisant pour un licenciement pour faute grave ( 132 ), puisqu’on ne saurait reprocher au salarié une inobservation volontaire de<br />

ses obligations et que le salarié n’aurait jamais été averti à ce sujet, et que l’employeur n’aurait pas prouvé que cela aurait causé<br />

des troubles dans l’organisation de son entreprise ( 133 ). [d] De même a été considéré comme motif insuffisant pour un licenciement<br />

avec effet immédiat le fait pour un salarié de ne pas avoir informé l’employeur le premier jour et de n’avoir remis le certificat<br />

que le quatrième jour ( 134 ), surtout lorsque l’employeur avait connaissance <strong>du</strong> mauvais état de santé de son salarié en raison<br />

des périodes de maladie antérieures ( 135 ). [e] De même a été considéré comme motif insuffisant le fait pour un salarié de n’avoir<br />

remis le certificat médical que le cinquième jour de sa maladie alors qu’il avait informé l’employeur oralement dès le premier<br />

jour de sa maladie ( 136 ) [f] La même chose a été jugée pour un cas dans lequel le salarié a fait parvenir ses certificats de maladie<br />

avec un jour de retard ( 137 ), de sorte qu’on devrait partir <strong>du</strong> principe que l’employeur ne peut pas licencier le quatrième jour,<br />

même s’il n’a pas encore obtenu de certificat à cette date ( 138 ).<br />

Le <strong>Statut</strong> unique 3

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