Règles d'Engagement - Geneva Academy of International ...
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<strong>Règles</strong> d’Engagement 31<br />
Encadré 12 Le principe de la distinction aux termes du droit international<br />
humanitaire coutumier 43<br />
La distinction entre civils et combattants<br />
• Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre civils et combattants. Les attaques<br />
ne peuvent être dirigées que contre des combattants. Les attaques ne doivent pas être dirigées contre<br />
des civils.<br />
• Les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population<br />
civile sont interdits.<br />
• On entend par « civils » les personnes qui ne sont pas membres des forces armées. La population civile<br />
comprend toutes les personnes civiles.<br />
• Les personnes civiles sont protégées contre les attaques, sauf si elles participent directement aux hostilités<br />
et pendant la durée de cette participation.<br />
La distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires<br />
• Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les biens de caractère civil et les<br />
objectifs militaires. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires. Les attaques<br />
ne doivent pas être dirigées contre des biens de caractère civil.<br />
• En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur<br />
emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire<br />
et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation <strong>of</strong>fre en l’occurrence un avantage<br />
militaire précis.<br />
• Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires.<br />
• Les biens de caractère civil sont protégés contre les attaques, sauf s’ils constituent des objectifs militaires<br />
et aussi longtemps qu’ils le demeurent.<br />
Les attaques sans discrimination<br />
• Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression « attaques sans discrimination » s’entend :<br />
(a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ; (b) des attaques dans<br />
lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un<br />
objectif militaire déterminé ; ou (c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de<br />
combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le droit international humanitaire;<br />
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs<br />
militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.<br />
• Les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme<br />
un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés<br />
dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles<br />
ou de biens de caractère civil, sont interdites.<br />
Au moment de décider de l’opportunité du lancement d’une attaque, il est donc<br />
essentiel de prendre en compte les effets potentiels de cette opération sur la<br />
population civile (voir l’Encadré 13 sur les règles relatives à la proportionnalité<br />
aux termes du droit international humanitaire coutumier).<br />
43 CICR, Étude sur le droit international humanitaire coutumier (2005).