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Règles d'Engagement - Geneva Academy of International ...

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<strong>Règles</strong> d’Engagement 47<br />

Annexes<br />

Annexe A. Quelques accords signés avec des<br />

AANE<br />

1. El Salvador – Accord relatif aux droits humains, signé à<br />

San José, Costa Rica, le 26 juillet 1990<br />

ACCORD RELATIF AUX DROITS HUMAINS 59<br />

I. Respecter et garantir les droits humains<br />

Le Gouvernement du Salvador et le Frente Farabundo Martí para la Liberación<br />

Nacional (ci-après dénommés les « Parties »),<br />

Gardant à l’esprit que le système juridique du Salvador prévoit la reconnaissance<br />

des droits humains et le devoir de l’État de respecter et de garantir ces droits ;<br />

Considérant également que l’État a assumé des obligations de cette nature<br />

aux termes des nombreuses conventions internationales auxquelles il est<br />

partie ;<br />

Gardant à l’esprit que le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional<br />

a la capacité et la volonté d’assumer l’engagement de respecter les droits<br />

inhérents à la personne humaine ;<br />

Réaffirmant l’objectif commun, exprimé dans l’Accord de Genève, de garantir<br />

sans restriction le respect des droits humains au Salvador ;<br />

Réitérant en outre leur volonté, également exprimée dans l’Accord de Genève,<br />

de soumettre cette question à une vérification par les Nations Unies ;<br />

Étant entendu que, pour les fins du présent accord politique, l’expression<br />

« droits humains » désigne les droits reconnus par le système juridique<br />

salvadorien, y compris les traités auxquels le Salvador est partie, et par les<br />

déclarations et les principes relatifs aux droits humains et au droit humanitaire<br />

adoptés par les Nations Unies et l’Organisation des États américains ;<br />

Ont conclu l’accord suivant en application de l’objectif initial de l’Accord de<br />

Genève :<br />

1. Toutes les dispositions et mesures nécessaires doivent être prises<br />

immédiatement pour éviter tout acte ou pratique qui constitue une attaque<br />

contre la vie, l’intégrité, la sécurité ou la liberté de l’individu. De même, toutes<br />

les dispositions et mesures nécessaires doivent être prises pour éliminer<br />

toute pratique comprenant des disparitions forcées et des enlèvements. La<br />

priorité doit être donnée à l’enquête de tout cas de ce genre qui peut arriver<br />

et à l’identification et la punition des personnes trouvées coupables.<br />

59 Il est entendu entre les Parties que cet Accord ne traite pas de manière exhaustive des questions relatives aux<br />

droits humains et qu’il constitue, par conséquent, un accord partiel. À l’exception des points qui sont d’application<br />

immédiate, le présent Accord est soumis à l’ensemble des accords politiques qui doivent être négociés afin<br />

d’atteindre l’objectif initial envisagé par l’Accord de Genève.

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