Règles d'Engagement - Geneva Academy of International ...
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<strong>Règles</strong> d’Engagement<br />
2. La pleine garantie de la liberté et de l’intégrité de la personne requiert<br />
que certaines mesures soient immédiatement prises afin de s’assurer que :<br />
(a) Nul ne peut être arrêté pour avoir exercé légitimement ses droits politiques ;<br />
(b) Une arrestation ne peut être effectuée que sur ordre écrit de l’autorité<br />
compétente et conformément à la loi, et l’arrestation doit être effectuée par<br />
des agents qui sont correctement identifiés comme tels ;<br />
(c) Toute personne arrêtée doit être informée lors de son arrestation des<br />
raisons pour lesquelles elle est arrêtée et doit être informée sans délai de<br />
l’accusation ou des accusations portées contre elle ;<br />
(d) Nul ne peut être arrêté à des fins d’intimidation. En particulier, les arrestations<br />
ne doivent pas être effectuées pendant la nuit, sauf dans le cas d’individus<br />
pris en flagrant délit ;<br />
(e) Nul ne doit être détenu au secret. Toute personne arrêtée a le droit de<br />
bénéficier sans délai de l’assistance de l’avocat de son choix et doit pouvoir<br />
communiquer librement et en privé avec son avocat ;<br />
(f) Nul ne doit être soumis à la torture ou autres traitements cruels, inhumains<br />
ou dégradants.<br />
3. Dans le cadre des négociations actuelles, des procédures légales et des<br />
calendriers appropriés doivent être établis afin de remettre en liberté les<br />
personnes qui ont été emprisonnées pour des motifs politiques.<br />
4. Le soutien le plus large possible doit être fourni afin d’assurer l’efficacité<br />
des recours d’amparo et de habeas corpus. À cette fin, cet Accord doit<br />
bénéficier de la publicité la plus large possible auprès de la population en<br />
général et, en particulier, parmi les autorités ou les responsables des centres<br />
de détention. Quiconque entrave le fonctionnement de ces recours ou fournit<br />
de fausses informations aux autorités judiciaires doit être sanctionné.<br />
5. Le droit de toute personne de s’associer librement avec d’autres à des fins<br />
idéologiques, religieuses, politiques, économiques, pr<strong>of</strong>essionnelles, sociales,<br />
culturelles, sportives ou à tout autre fin doit être pleinement garanti. La liberté<br />
syndicale doit être pleinement respectée.<br />
6. La liberté d’expression et de la presse, le droit de réponse et les activités<br />
de la presse doivent être pleinement garantis.<br />
7. Les personnes déplacées et les rapatriés doivent bénéficier des documents<br />
d’identité requis par la loi et leur liberté de mouvement doit être garantie. Ils<br />
doivent également bénéficier de la liberté de mener leurs activités économiques<br />
et doivent pouvoir exercer leurs droits politiques et sociaux dans le cadre<br />
des institutions nationales.<br />
8. La liberté de mouvement dans les zones touchées par le conflit doit être<br />
garantie à toute personne, et les mesures nécessaires doivent être prises pour<br />
fournir aux habitants de ces zones les documents d’identité requis par la loi.<br />
9. Les Parties reconnaissent la nécessité de garantir la jouissance effective<br />
du droit du travail. Cette question sera examinée au titre du point relatif aux<br />
problèmes économiques et sociaux.