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Règles d'Engagement - Geneva Academy of International ...

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<strong>Règles</strong> d’Engagement<br />

2. La pleine garantie de la liberté et de l’intégrité de la personne requiert<br />

que certaines mesures soient immédiatement prises afin de s’assurer que :<br />

(a) Nul ne peut être arrêté pour avoir exercé légitimement ses droits politiques ;<br />

(b) Une arrestation ne peut être effectuée que sur ordre écrit de l’autorité<br />

compétente et conformément à la loi, et l’arrestation doit être effectuée par<br />

des agents qui sont correctement identifiés comme tels ;<br />

(c) Toute personne arrêtée doit être informée lors de son arrestation des<br />

raisons pour lesquelles elle est arrêtée et doit être informée sans délai de<br />

l’accusation ou des accusations portées contre elle ;<br />

(d) Nul ne peut être arrêté à des fins d’intimidation. En particulier, les arrestations<br />

ne doivent pas être effectuées pendant la nuit, sauf dans le cas d’individus<br />

pris en flagrant délit ;<br />

(e) Nul ne doit être détenu au secret. Toute personne arrêtée a le droit de<br />

bénéficier sans délai de l’assistance de l’avocat de son choix et doit pouvoir<br />

communiquer librement et en privé avec son avocat ;<br />

(f) Nul ne doit être soumis à la torture ou autres traitements cruels, inhumains<br />

ou dégradants.<br />

3. Dans le cadre des négociations actuelles, des procédures légales et des<br />

calendriers appropriés doivent être établis afin de remettre en liberté les<br />

personnes qui ont été emprisonnées pour des motifs politiques.<br />

4. Le soutien le plus large possible doit être fourni afin d’assurer l’efficacité<br />

des recours d’amparo et de habeas corpus. À cette fin, cet Accord doit<br />

bénéficier de la publicité la plus large possible auprès de la population en<br />

général et, en particulier, parmi les autorités ou les responsables des centres<br />

de détention. Quiconque entrave le fonctionnement de ces recours ou fournit<br />

de fausses informations aux autorités judiciaires doit être sanctionné.<br />

5. Le droit de toute personne de s’associer librement avec d’autres à des fins<br />

idéologiques, religieuses, politiques, économiques, pr<strong>of</strong>essionnelles, sociales,<br />

culturelles, sportives ou à tout autre fin doit être pleinement garanti. La liberté<br />

syndicale doit être pleinement respectée.<br />

6. La liberté d’expression et de la presse, le droit de réponse et les activités<br />

de la presse doivent être pleinement garantis.<br />

7. Les personnes déplacées et les rapatriés doivent bénéficier des documents<br />

d’identité requis par la loi et leur liberté de mouvement doit être garantie. Ils<br />

doivent également bénéficier de la liberté de mener leurs activités économiques<br />

et doivent pouvoir exercer leurs droits politiques et sociaux dans le cadre<br />

des institutions nationales.<br />

8. La liberté de mouvement dans les zones touchées par le conflit doit être<br />

garantie à toute personne, et les mesures nécessaires doivent être prises pour<br />

fournir aux habitants de ces zones les documents d’identité requis par la loi.<br />

9. Les Parties reconnaissent la nécessité de garantir la jouissance effective<br />

du droit du travail. Cette question sera examinée au titre du point relatif aux<br />

problèmes économiques et sociaux.

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