Règles d'Engagement - Geneva Academy of International ...
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<strong>Règles</strong> d’Engagement 35<br />
Aux termes de l’un des Protocoles facultatifs à la Convention de l’ONU relative<br />
aux droits de l’enfant adoptés en 2000, les États qui ratifient cet instrument<br />
doivent prendre « toutes les mesures possibles » pour veiller à ce que les<br />
membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne<br />
participent pas directement aux hostilités. Les États doivent également relever<br />
l’âge minimum de l’engagement volontaire au sein des forces armées par<br />
rapport à la norme internationale actuellement en vigueur, qui est de 15 ans,<br />
mais ce Protocole ne requiert pas un âge minimum de 18 ans. Il prohibe<br />
également l’enrôlement forcé des personnes âgées de moins de 18 ans. Les<br />
États parties doivent prendre des mesures juridiques pour interdire en toutes<br />
circonstances aux AANE de recruter et d’utiliser des enfants de moins de 18<br />
ans dans le cadre de conflits armés.<br />
Aux termes de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux<br />
droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés :<br />
1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un<br />
État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les<br />
hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.<br />
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour<br />
empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment<br />
les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner<br />
pénalement ces pratiques.<br />
3. L’application du présent article est sans effet sur le statut juridique<br />
de toute partie à un conflit armé.<br />
Par conséquent, la règle du « straight 18 » (imposant 18 ans comme l’âge<br />
minimum pour tout recrutement) est applicable, aux termes du Protocole, aux<br />
AANE mais pas aux États. Cela soulève clairement des difficultés pour les<br />
activités de plaidoyer effectuées à l’intention d’AANE. En effet, il est demandé<br />
à ces groupes de pas recruter des personnes âgées de moins de 18 ans ni<br />
de permettre la participation de celles-ci à des hostilités, alors que les États<br />
contre lesquels ces AANE mènent une lutte armée peuvent légalement recruter<br />
des personnes âgées de moins de 18 ans pour combattre au sein de leurs<br />
forces armées. De plus, certains considèrent qu’il est irréaliste de chercher à<br />
faire en sorte que les AANE respectent l’obligation de l’âge minimum de 18<br />
ans 49 . Le fait d’autoriser la participation de personnes de moins de 18 ans<br />
au sein d’un AANE peut faire l’objet de sanctions par le Conseil de sécurité<br />
de l’ONU (voir l’Encadré 15).<br />
En effet, il est clair que certains AANE ne semblent pas enclins à accepter la<br />
limite de 18 ans comme âge minimum pour le recrutement et la participation<br />
d’enfants aux hostilités. Certains remettent même en cause l’âge de 15 ans<br />
comme âge minimum pour autoriser les enfants à être associés à des groupes<br />
armés. Ces groupes sont, certes, conscients du fait que le recrutement<br />
d’enfants de moins de 15 ans rend leurs membres potentiellement passibles<br />
de poursuites à titre individuel pour crimes de guerre, même lorsque ces<br />
groupes peuvent affirmer, avec quelque argument, que les enfants ont été<br />
associés à leur groupe afin d’assurer leur protection.<br />
49 Voir, pour de plus amples informations, P. Gazagne, « Engaging Armed Non-state Actors on the Issue <strong>of</strong><br />
Child Recruitment and Use », in D. Nosworthy, Seen but not Heard : Placing Children and Youth on the Security<br />
Governance Agenda, Suisse, LIT Verlag, DCAF Publication 2009. Le « contexte culturel » est souvent invoqué en<br />
la matière pour arguer que, dans certaines sociétés, les individus âgés de 15 ans sont considérés comme des<br />
hommes adultes et peuvent déjà jouer le rôle de chefs de famille.