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Règles d'Engagement - Geneva Academy of International ...

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<strong>Règles</strong> d’Engagement 33<br />

Les effets sur les civils peuvent être directs – et les AANE doivent, donc,<br />

prendre en compte le fait que leurs opérations militaires risquent de provoquer<br />

des victimes civiles. Ces effets peuvent être également indirects – les opérations<br />

peuvent, par exemple, entraîner des opérations de représailles menées par<br />

la partie ennemie à l’encontre des populations civiles.<br />

Les AANE ne doivent en aucun cas recruter des enfants, en particulier<br />

ceux qui sont âgés de moins de 15 ans. Depuis l’adoption des deux<br />

Protocoles additionnels de 1977 45 , il existe une norme internationale prohibant<br />

formellement le recrutement et la participation des enfants de moins de 15<br />

ans dans les conflits armés (cette norme était, dans une certaine mesure,<br />

implicite dans les Conventions de Genève de 1949). Elle a, depuis, été<br />

incorporée au Statut de la Cour pénale internationale de 1998 (voir de manière<br />

générale l’Encadré 14 relatif à l’application du droit pénal international aux<br />

acteurs armés non étatiques) 46 . D’après le CICR, l’interdiction de recruter des<br />

enfants de moins de 15 ans est une norme du droit international coutumier<br />

applicable aux conflits armés non internationaux ainsi qu’aux conflits armés<br />

internationaux. « Les enfants ne doivent pas être recrutés dans des forces<br />

armées ni dans des groupes armés. 47 »<br />

45 Aux termes de l’article 77(2) du Protocole additionnel I de 1977 (applicable aux conflits armés internationaux) :<br />

« Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins<br />

de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs<br />

forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les<br />

Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées ». Aux termes de l’article 4(3) (c) du Protocole<br />

additionnel II de 1977 (applicable aux conflits armés non internationaux) : « les enfants de moins de quinze ans ne<br />

devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ».<br />

46 Aux termes de l’article 8(2)(c)(vii), la Cour est compétente à l’égard du crime de guerre commis dans le cadre<br />

d’un conflit armé non international consistant au fait de : « procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants<br />

de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à<br />

des hostilités ».<br />

47 Règle 136, disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/612-136?OpenDocument<br />

(consulté le 10 mai 2011).

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