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Organismes de placement collectif - Alfi

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instantanée et entière <strong>de</strong> toutes les données dont elle a besoin pour fonctionner normalement;<br />

- l’administration centrale doit connaître le fonctionnement <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> traitement et donner<br />

son accord pour les modifications qui sont apportées à son programme;<br />

- l’administration centrale doit avoir la possibilité d’intervenir directement dans le processus<br />

<strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s informations stockées dans l’unité <strong>de</strong> traitement;<br />

- les informations stockées dans l’unité <strong>de</strong> traitement doivent être transférées lors <strong>de</strong> chaque<br />

évaluation <strong>de</strong>s actifs, mais au moins une fois par semaine, et le cas échéant plus fréquemment<br />

lorsque les impératifs <strong>de</strong> sécurité l’exigent, sur <strong>de</strong>s supports mémoires situés<br />

et opérables au Luxembourg;<br />

- les promoteurs 55 doivent disposer <strong>de</strong>s moyens nécessaires pour mettre l’administration<br />

centrale en mesure <strong>de</strong> continuer à fonctionner normalement en cas d’événements exceptionnels,<br />

tels la rupture <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> communication avec l’unité <strong>de</strong> traitement ou le<br />

non-fonctionnement <strong>de</strong> celle-ci pour <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s prolongées;<br />

- dans les cas où l’administration centrale utilise le réseau téléinformatique en place en<br />

commun avec d’autres utilisateurs qui n’interviennent pas dans les opérations <strong>de</strong> l’OPC,<br />

celle-ci doit s’assurer par la mise en oeuvre <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> protection adéquats que ces<br />

utilisateurs ne puissent pas accé<strong>de</strong>r au niveau <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> traitement aux informations<br />

concernant l’OPC, ceci afin d’empêcher que ceux-ci puissent prendre connaissance <strong>de</strong><br />

ces informations ou puissent même les altérer ou les effacer.<br />

Les conditions énoncées sous les premier, <strong>de</strong>uxième, troisième et <strong>de</strong>rnier tirets qui précè<strong>de</strong>nt<br />

s’appliquent mutatis mutandis lorsque l’unité <strong>de</strong> traitement du réseau téléinformatique<br />

utilisé est localisée au Luxembourg.<br />

Il incombe en principe à l’administration centrale <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à partir du Luxembourg, le cas<br />

échéant en liaison avec le dépositaire, aux opérations <strong>de</strong> saisie nécessaires pour introduire<br />

dans le réseau téléinformatique utilisé les informations relatives aux opérations <strong>de</strong> l’OPC, et<br />

cela quel que soit le lieu où l’unité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> ce réseau est située. Cette règle n’exclut<br />

pas que <strong>de</strong>s gérants <strong>de</strong> portefeuille établis à l’étranger puissent entrer sur-le-champ dans<br />

le réseau en question et y déclencher les opérations comptables liées à l’exécution <strong>de</strong>s décisions<br />

qu’ils prennent dans le cadre <strong>de</strong> leur mandat <strong>de</strong> gestion. Elle n’exclut pas non plus<br />

que d’autres mandataires intervenant dans les opérations <strong>de</strong> l’OPC puissent procé<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la<br />

même façon.<br />

Ces interventions <strong>de</strong>s gérants <strong>de</strong> portefeuille et <strong>de</strong>s autres mandataires dont les services sont<br />

utilisés sont cependant soumises aux conditions suivantes:<br />

- l’administration centrale doit s’assurer par la mise en oeuvre <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> protection<br />

adéquats que ces mandataires ne puissent pas accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s informations autres que<br />

celles qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement <strong>de</strong> leurs tâches respectives, le<br />

tout sous réserve <strong>de</strong>s dispositions concernant le secret professionnel;<br />

- l’OPC doit mettre en place au niveau <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> contrôle susceptibles<br />

d’assurer la régularité <strong>de</strong>s opérations initiées par les gérants <strong>de</strong> portefeuille au<br />

regard <strong>de</strong>s obligations auxquelles il est tenu par la loi du 30 mars 1988 ainsi que par ses<br />

documents constitutifs et son prospectus.<br />

55 L’autorité <strong>de</strong> contrôle utilise la notion <strong>de</strong> «promoteur», sans que cette notion ne soit définie dans un texte légal ou<br />

réglementaire; par ailleurs, ladite notion n’est utilisée que rarement dans les textes légaux.<br />

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