Organismes de placement collectif - Alfi
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instantanée et entière <strong>de</strong> toutes les données dont elle a besoin pour fonctionner normalement;<br />
- l’administration centrale doit connaître le fonctionnement <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> traitement et donner<br />
son accord pour les modifications qui sont apportées à son programme;<br />
- l’administration centrale doit avoir la possibilité d’intervenir directement dans le processus<br />
<strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s informations stockées dans l’unité <strong>de</strong> traitement;<br />
- les informations stockées dans l’unité <strong>de</strong> traitement doivent être transférées lors <strong>de</strong> chaque<br />
évaluation <strong>de</strong>s actifs, mais au moins une fois par semaine, et le cas échéant plus fréquemment<br />
lorsque les impératifs <strong>de</strong> sécurité l’exigent, sur <strong>de</strong>s supports mémoires situés<br />
et opérables au Luxembourg;<br />
- les promoteurs 55 doivent disposer <strong>de</strong>s moyens nécessaires pour mettre l’administration<br />
centrale en mesure <strong>de</strong> continuer à fonctionner normalement en cas d’événements exceptionnels,<br />
tels la rupture <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> communication avec l’unité <strong>de</strong> traitement ou le<br />
non-fonctionnement <strong>de</strong> celle-ci pour <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s prolongées;<br />
- dans les cas où l’administration centrale utilise le réseau téléinformatique en place en<br />
commun avec d’autres utilisateurs qui n’interviennent pas dans les opérations <strong>de</strong> l’OPC,<br />
celle-ci doit s’assurer par la mise en oeuvre <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> protection adéquats que ces<br />
utilisateurs ne puissent pas accé<strong>de</strong>r au niveau <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> traitement aux informations<br />
concernant l’OPC, ceci afin d’empêcher que ceux-ci puissent prendre connaissance <strong>de</strong><br />
ces informations ou puissent même les altérer ou les effacer.<br />
Les conditions énoncées sous les premier, <strong>de</strong>uxième, troisième et <strong>de</strong>rnier tirets qui précè<strong>de</strong>nt<br />
s’appliquent mutatis mutandis lorsque l’unité <strong>de</strong> traitement du réseau téléinformatique<br />
utilisé est localisée au Luxembourg.<br />
Il incombe en principe à l’administration centrale <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à partir du Luxembourg, le cas<br />
échéant en liaison avec le dépositaire, aux opérations <strong>de</strong> saisie nécessaires pour introduire<br />
dans le réseau téléinformatique utilisé les informations relatives aux opérations <strong>de</strong> l’OPC, et<br />
cela quel que soit le lieu où l’unité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> ce réseau est située. Cette règle n’exclut<br />
pas que <strong>de</strong>s gérants <strong>de</strong> portefeuille établis à l’étranger puissent entrer sur-le-champ dans<br />
le réseau en question et y déclencher les opérations comptables liées à l’exécution <strong>de</strong>s décisions<br />
qu’ils prennent dans le cadre <strong>de</strong> leur mandat <strong>de</strong> gestion. Elle n’exclut pas non plus<br />
que d’autres mandataires intervenant dans les opérations <strong>de</strong> l’OPC puissent procé<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la<br />
même façon.<br />
Ces interventions <strong>de</strong>s gérants <strong>de</strong> portefeuille et <strong>de</strong>s autres mandataires dont les services sont<br />
utilisés sont cependant soumises aux conditions suivantes:<br />
- l’administration centrale doit s’assurer par la mise en oeuvre <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> protection<br />
adéquats que ces mandataires ne puissent pas accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s informations autres que<br />
celles qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement <strong>de</strong> leurs tâches respectives, le<br />
tout sous réserve <strong>de</strong>s dispositions concernant le secret professionnel;<br />
- l’OPC doit mettre en place au niveau <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> contrôle susceptibles<br />
d’assurer la régularité <strong>de</strong>s opérations initiées par les gérants <strong>de</strong> portefeuille au<br />
regard <strong>de</strong>s obligations auxquelles il est tenu par la loi du 30 mars 1988 ainsi que par ses<br />
documents constitutifs et son prospectus.<br />
55 L’autorité <strong>de</strong> contrôle utilise la notion <strong>de</strong> «promoteur», sans que cette notion ne soit définie dans un texte légal ou<br />
réglementaire; par ailleurs, ladite notion n’est utilisée que rarement dans les textes légaux.<br />
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