Organismes de placement collectif - Alfi
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II. Elargissement <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> <strong>placement</strong> <strong>de</strong>s OPCVM soumis à la partie I <strong>de</strong> la<br />
loi<br />
Par rapport à la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC, la loi étend la gamme <strong>de</strong>s<br />
actifs dans lesquels les OPCVM soumis à la partie I <strong>de</strong> la loi peuvent placer leurs avoirs et<br />
permet, sous certaines conditions, <strong>de</strong>s <strong>placement</strong>s en instruments du marché monétaire,<br />
en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, en dépôts et en instruments financiers dérivés.<br />
Les valeurs mobilières et autres actifs financiers liqui<strong>de</strong>s dans lesquels peuvent investir<br />
les OPCVM soumis à la partie I <strong>de</strong> la loi doivent remplir une série <strong>de</strong> critères, qui sont<br />
énoncés à l’article 41 (1) <strong>de</strong> la loi.<br />
Parallèlement à l’élargissement <strong>de</strong> la gamme <strong>de</strong>s actifs éligibles pour les OPCVM soumis<br />
à la partie I, la loi ajuste les limites d’investissement spécifiques aux <strong>placement</strong>s dans ces<br />
valeurs mobilières et autres actifs financiers liqui<strong>de</strong>s visés à l’article 41 (1).<br />
La loi permet également aux OPCVM soumis à la partie I <strong>de</strong> déroger, dans <strong>de</strong>s conditions<br />
spécifiées, à certaines limites <strong>de</strong> <strong>placement</strong> <strong>de</strong> manière à leur permettre <strong>de</strong> reproduire un<br />
indice reconnu d’actions ou d’obligations.<br />
Les règles détaillées au sujet <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> <strong>placement</strong> et <strong>de</strong>s limites d’investissement<br />
applicables aux OPCVM soumis à la partie I sont repris au chapitre 5 <strong>de</strong> la loi.<br />
III. Règles concernant les sociétés <strong>de</strong> gestion<br />
La partie IV <strong>de</strong> la loi (chapitres 13 et 14), qui contient le détail <strong>de</strong>s règles sur les sociétés<br />
<strong>de</strong> gestion, distingue entre les sociétés <strong>de</strong> gestion qui interviennent comme société <strong>de</strong><br />
gestion pour un ou plusieurs OPCVM conformes à la directive modifiée 85/611/CEE et<br />
les autres sociétés <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> droit luxembourgeois qui n’interviennent pas comme<br />
société <strong>de</strong> gestion pour <strong>de</strong>s OPCVM conformes à la directive précitée.<br />
A. Dispositions communes à toutes les sociétés <strong>de</strong> gestion<br />
La loi dispose que l’accès à l’activité <strong>de</strong> toutes les sociétés <strong>de</strong> gestion, gérant au<br />
moins un OPC <strong>de</strong> droit luxembourgeois, est subordonné à un agrément préalable<br />
délivré par la CSSF.<br />
Aux termes <strong>de</strong> la loi, la CSSF ne peut donner son agrément que si la société <strong>de</strong><br />
gestion a son administration centrale et son siège statutaire au Luxembourg.<br />
La loi précise que la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’agrément doit décrire la structure <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong><br />
la société <strong>de</strong> gestion.<br />
L’agrément d’une société <strong>de</strong> gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie<br />
le contrôle <strong>de</strong> ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises<br />
qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.<br />
Les sociétés <strong>de</strong> gestion existant à la date d’entrée en vigueur <strong>de</strong> la loi disposent<br />
d’un délai <strong>de</strong> 12 mois à partir <strong>de</strong> l’entrée en vigueur <strong>de</strong> la loi pour se conformer à<br />
l’obligation <strong>de</strong> confier le contrôle <strong>de</strong> leurs documents comptables à un ou plusieurs<br />
réviseurs d’entreprises.<br />
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