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Organismes de placement collectif - Alfi

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Partie IV: De l’agrément <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> gestion<br />

Chapitre 13. – Des sociétés <strong>de</strong> gestion assurant la gestion d’OPCVM<br />

relevant <strong>de</strong> la directive 85/611/CEE<br />

A. – Conditions d’accès à l’activité<br />

Art. 77. (1) L’accès à l’activité <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> gestion au sens du présent chapitre est<br />

subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé<br />

à une société <strong>de</strong> gestion sur la base <strong>de</strong> la présente loi vaut pour tous les Etats<br />

membres <strong>de</strong> l’Union Européenne.<br />

Une société <strong>de</strong> gestion est constituée sous forme <strong>de</strong> société anonyme, <strong>de</strong><br />

société à responsabilité limitée, <strong>de</strong> société coopérative, <strong>de</strong> société coopérative<br />

organisée comme une société anonyme ou <strong>de</strong> société en commandite<br />

par actions. Le capital <strong>de</strong> cette société doit être représenté par <strong>de</strong>s titres<br />

nominatifs.<br />

(2) Les activités <strong>de</strong> la société <strong>de</strong> gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM<br />

agréés conformément à la directive 85/611/CEE, ce qui n’exclut pas la possibilité<br />

<strong>de</strong> gérer par ailleurs d’autres OPC qui ne relèvent pas <strong>de</strong> cette directive<br />

et pour lesquels la société <strong>de</strong> gestion fait l’objet d’une surveillance pru<strong>de</strong>ntielle<br />

mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres Etats<br />

membres <strong>de</strong> l’Union Européenne en vertu <strong>de</strong> la directive 85/611/CEE.<br />

Les activités <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> fonds communs <strong>de</strong> <strong>placement</strong> et <strong>de</strong> sociétés d’investissement<br />

incluent les fonctions mentionnées à l’annexe II <strong>de</strong> la présente loi,<br />

dont la liste n’est pas exhaustive.<br />

(3) Par dérogation au paragraphe (2), <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> gestion peuvent en outre<br />

fournir les services suivants:<br />

a) gestion <strong>de</strong> portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus<br />

par <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée,<br />

dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles<br />

comportent un ou plusieurs <strong>de</strong>s instruments énumérés à la section<br />

B <strong>de</strong> l’annexe II <strong>de</strong> la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur<br />

financier;<br />

b) en tant que services auxiliaires:<br />

– conseils en investissement portant sur un ou plusieurs <strong>de</strong>s instruments<br />

énumérés à la section B <strong>de</strong> l’annexe II <strong>de</strong> la loi modifiée du 5 avril 1993<br />

relative au secteur financier;<br />

– gar<strong>de</strong> et administration, pour <strong>de</strong>s parts d’OPC.<br />

Les sociétés <strong>de</strong> gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu<br />

du présent chapitre à fournir exclusivement les services mentionnés dans le<br />

présent paragraphe ou à fournir <strong>de</strong>s services auxiliaires sans être agréées<br />

pour les services visés au point a).<br />

Aux fins <strong>de</strong> l’application du présent article, le conseil en investissement consiste<br />

dans la fourniture <strong>de</strong> recommandations personnalisées à un client, soit à la<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce client, soit à l’initiative <strong>de</strong> la société <strong>de</strong> gestion, en ce qui<br />

concerne une ou plusieurs transactions portant sur <strong>de</strong>s instruments financiers<br />

visés à la section B <strong>de</strong> l’annexe II <strong>de</strong> la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au<br />

secteur financier.<br />

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