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Organismes de placement collectif - Alfi

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Art. 73.<br />

Chapitre 11. – Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques <strong>de</strong> fonds<br />

communs <strong>de</strong> <strong>placement</strong> ou <strong>de</strong> SICAV<br />

Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés et à tous les organismes<br />

autres que <strong>de</strong>s fonds communs <strong>de</strong> <strong>placement</strong> ou <strong>de</strong>s SICAV 24<br />

– dont l’objet exclusif est le <strong>placement</strong> <strong>collectif</strong> <strong>de</strong> leurs fonds en valeurs<br />

dans le but <strong>de</strong> répartir les risques d’investissement et <strong>de</strong> faire bénéficier les<br />

investisseurs <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> leurs actifs, et<br />

– qui font appel au public pour le <strong>placement</strong> <strong>de</strong> leurs titres par une offre<br />

publique ou privée.<br />

Art. 74. (1) L’actif net <strong>de</strong>s OPC relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un<br />

million <strong>de</strong>ux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).<br />

Ce minimum doit être atteint dans un délai <strong>de</strong> six mois à partir <strong>de</strong> leur agrément.<br />

Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans<br />

pouvoir dépasser <strong>de</strong>ux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros) 25 .<br />

(2) Dans le cas où l’actif net est inférieur aux <strong>de</strong>ux tiers du minimum légal, les<br />

administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la<br />

question <strong>de</strong> la dissolution <strong>de</strong> l’organisme à l’assemblée générale délibérant<br />

sans condition <strong>de</strong> présence et décidant à la majorité simple <strong>de</strong>s titres représentés<br />

à l’assemblée.<br />

(3) Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs<br />

ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question<br />

<strong>de</strong> la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition <strong>de</strong> présence;<br />

la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart<br />

<strong>de</strong>s titres représentés à l’assemblée.<br />

(4) La convocation doit se faire <strong>de</strong> façon que l’assemblée soit tenue dans un délai<br />

<strong>de</strong> quarante jours à partir <strong>de</strong> la constatation que l’actif net est <strong>de</strong>venu inférieur<br />

respectivement aux <strong>de</strong>ux tiers ou au quart du minimum légal.<br />

(5) Si les documents constitutifs <strong>de</strong> l’organisme ne prévoient pas d’assemblées<br />

générales, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent<br />

informer sans retard la CSSF dans le cas où l’actif net <strong>de</strong> l’OPC est <strong>de</strong>venu<br />

inférieur aux <strong>de</strong>ux tiers du minimum légal. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, la CSSF peut,<br />

compte tenu <strong>de</strong>s circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre<br />

l’organisme en état <strong>de</strong> liquidation.<br />

Art. 75. (1) Un règlement grand-ducal, la CSSF <strong>de</strong>mandée en son avis, peut notamment<br />

fixer 26 :<br />

a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas<br />

où les documents constitutifs prévoient le droit au rachat <strong>de</strong>s actionnaires<br />

ou associés, les prix <strong>de</strong> rachat <strong>de</strong>s actions ou parts <strong>de</strong> l’OPC sont déterminés;<br />

b) le pourcentage minimal <strong>de</strong>s actifs <strong>de</strong> l’OPC <strong>de</strong>vant consister en liquidités;<br />

c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs <strong>de</strong> l’OPC peuvent<br />

être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées<br />

sur un marché organisé fournissant <strong>de</strong>s garanties comparables;<br />

24 Les sociétés d’investissement qui ne sont pas constituées sous forme <strong>de</strong> SICAV sont généralement <strong>de</strong>s sociétés<br />

d’investissement à capital fixe (SICAF).<br />

25 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.<br />

26 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.<br />

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