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Cautionnement<br />
Art. 2361. Le décès de la caution met fin au cautionnement,<br />
malgré toute stipulation contraire.<br />
Art. 2362. Le cautionnement consenti en vue de couvrir des<br />
dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période<br />
indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette<br />
n'est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d'y<br />
mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au<br />
créancier et aux autres cautions.<br />
Cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un<br />
cautionnement judiciaire.<br />
Art. 2363. Le cautionnement attaché à l'exercice de<br />
fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces<br />
fonctions.<br />
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