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Cautionnement<br />

Art. 2361. Le décès de la caution met fin au cautionnement,<br />

malgré toute stipulation contraire.<br />

Art. 2362. Le cautionnement consenti en vue de couvrir des<br />

dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période<br />

indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette<br />

n'est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d'y<br />

mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au<br />

créancier et aux autres cautions.<br />

Cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un<br />

cautionnement judiciaire.<br />

Art. 2363. Le cautionnement attaché à l'exercice de<br />

fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces<br />

fonctions.<br />

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