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Les cahiers de Rhizome : La mondialisation est un déterminant social de la santé mentale3. Exceptionnellementdu fait direct du pèreou de la grand-mèrematernelle, bien queceux-ci puissent jouerselon les époques etles civilisations unrôle déterminant dansla décision de l’acte.4. Processusd’inclusion dans lemonde des« humains ». Lesmeurtres coutumierset les génocidesont été souventprécédés de ritesou d’équivalentsrituels d’exclusiondu monde deshumains (retrait dunom ou qualificationsanimalesnotamment).| 46avortements sélectifs. Ce phénomène reproduit,un siècle après celui constaté en Occident, la réductiondrastique des infanticides et la progressiondes avortements devenant moins dangereuxet surtout légaux. Toutefois le progrès des droitsdes femmes, les nouveaux statuts de l’enfant illégitimeet l’autonomie du travail salarié féminin ontsemblent-ils aussi joué un rôle important.Le droit : des peines sévères rarementappliquéesSelon les époques et les cultures, les crimescommis contre les nouveau-nés, presque exclusivementdu fait des mères 3 , ont donné lieu à uneattitude clémente ou à une sévérité parfois impitoyable.Dans l’Antiquité, nombre de civilisationsont fait peu de cas des nouveau-nés, au moinsavant l’attribution d’un nom. En France, au MoyenAge l’infanticide était souvent puni avec une extrêmesévérité quand il était jugé, mais il l’était assezrarement ou bien ne pouvait être qualifié. Durantl’Ancien Régime, dans de multiples aires culturelleseuropéennes, l’infanticide et l’avortementfurent longtemps tolérés, voire perçus commenécessaires en cas de surcharge démographique.A partir du 16 ème siècle, le baptême placé aucentre du débat religieux a grandement contribuéà rejeter l’infanticide du côté de l’intolérable(D Tikova) : les enfants morts sans baptême étaient,selon la doctrine catholique, privés de salut. Nousretrouverons un point clé où apparaît sinon laculpabilité, au moins la notion de crime : aprèsle début ritualisé du processus d’humanisation 4 ,il est total. Les peines terribles étaient surtoutérigées en repoussoir (les moins graves étaientla pendaison ou la décapitation). Les juges euxmêmestendaient à ne pas les appliquer invoquantsurtout le doute et les femmes étaient rapidementlibérées.Au 19 ème siècle, la mortalité décroît progressivementmais la misère sociale et l’exploitationéconomique de l’enfant se sont largement développées.Le compte général de la justice criminelleédité depuis 1825 renseigne sur tous les infanticidesconnus ou suspectés. Ils sont environ 1000par an au début du 19 ème siècle et représentent environun tiers des crimes de sang. En 1810, la préméditationest exclue de la définition, l’assassinatn’est donc plus retenu comme qualificatif de lapeine. Tout au long du 19 ème et 20 ème siècle, malgréla sévérité du code Napoléon, persiste une grandeclémence des jugements. Les fondements en droitde l’indulgence sont liés aux trois conditions nécessairespour qu’il y ait infanticide : que la victimesoit un nouveau-né, quelle soit née vivante et qu’il yait eu l’intention de donner la mort ; sur chacun deces thèmes, les tribunaux vont arguer d’incertitudepour réduire la peine ou prononcer l’acquittement.En 1810, la préméditation est exclue de la définition,l’assassinat n’est donc plus retenu commequalificatif de la peine. Un siècle plus tard, le qualificatifest rétabli mais la peine est réduite, chezla mère seule. En 1941, le gouvernement de Vichyqui rappelons-le, pouvait condamner l’avortementde façon extrêmement sévère, ôte à l’infanticideson statut de crime. L’objectif était de le faire jugerpar des magistrats professionnels réputés plussévères et non par des jurys populaires souventindulgents et compatissants. En 1954, l’infanticidefut recriminalisé, mais la peine était alors réduite.Il est défini comme le meurtre ou l’assassinat d’unenfant nouveau-né, commis avant l’expiration dudélai de trois jours imparti pour déclarer l’enfantnouveau-né à l’état civil. La relative clémence deslégislateurs, et celle encore plus effective, desjurés allaient de pair avec une conception selonlaquelle l’infanticide était commis par une mèrequi, « dans le désordre de ses facultés physiqueset morales […], [avait] agi presque à son insu »,« ces jeunes filles [étant] […] plus malheureusesque coupables ».Aujourd’hui le code pénal français n’accorde plusd’intérêt à la spécificité du crime : il s’agit d’un homicidecomme tout autre homicide mais aggravépar la vulnérabilité de la victime. De fait, il ne bénéficieplus de l’atténuation de peine de principe quiétait présente non seulement dans la loi françaisejusqu’en 1994 mais aussi dans « l’Infanticide Act »qui depuis 1938 inspire de nombreuses législationsde droit anglo-saxon (Royaume-Uni, Canada,Australie, Danemark ou Suède) : la préméditationn’est pas retenue. Les crimes maternels commisavant la fin de la première année connaissent dansces pays une atténuation de peine de principe et laplupart des femmes bénéficient d’une probationet d’un suivi psychologique.Les classifications psychiatriqueset la symbolique de l’humanisationCe n’est qu’au 19 ème siècle que l’infanticide entrede plain pied dans le domaine de ce qui sera lapsychiatrie à travers notamment les avis d’expertsjudiciaires. D’emblée, les concepts que la psychanalysenommera un siècle plus tard « ambivalence

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