Supplement_legislation_2014_JCP_G
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Considérant... la ConstitutionXExtrait X :« Considérant que, d’une part, la remise en cause des effets produits par lesdispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquencesmanifestement excessives ; que, d’autre part, le Conseil constitutionnel nedispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celuidu Parlement ; que, dès lors, il y a lieu de reporter au 1 er janvier 2015 la datede l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afinde permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner àcette déclaration d’inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cettedate sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitutionne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>395qpc.htmClassement des cours d’eau au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiquesCons. const., déc. 23 mai <strong>2014</strong>,n° <strong>2014</strong>-396 QPC, France HydroÉlectricitéJurisData n° <strong>2014</strong>-012303(JO 25 mai <strong>2014</strong>)XPortant X sur :C. env., art. L. 214-17, IXSaisi X par :CE, 26 mars <strong>2014</strong>, n° 374844 : JurisData n° <strong>2014</strong>-007175XDécide X :Le paragraphe I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement étaitcontraire à la Constitution avant le 1 er janvier 2013.Le paragraphe I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement estconforme à la Constitution à compter du 1 er janvier 2013.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1 er prend effet à compterde la publication de la présente décision dans les conditions fixées auxconsidérants 9 et 10.XExtrait X :« Considérant que, d’une part, l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2013, del’article L. 120-1 du Code de l’environnement dans sa rédaction résultant de laloi du 27 décembre 2012 susvisée a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée ;qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de prononcer l’abrogation des dispositionscontestées pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27décembre 2012 ;Considérant que, d’autre part, au 1 er janvier 2013, les listes de cours d’eauavaient été arrêtées en application des dispositions contestées pour lesbassins de Loire-Bretagne, de Seine-Normandie, d’Artois-Picardie et de Rhin-Meuse ; que la remise en cause des effets que ces dispositions ont produitsavant le 1 er janvier 2013 entraînerait des conséquences manifestementexcessives ; que les décisions prises avant le 1 er janvier 2013 sur le fondementdes dispositions qui étaient contraires à la Constitution avant cette date nepeuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>396qpc.htmSommes non prises en considération pour le calcul de la prestation compensatoireCons. const., déc. 2 juin <strong>2014</strong>,n° <strong>2014</strong>-398 QPC, M. Alain D.JurisData n° <strong>2014</strong>-012289(JO 4 juin <strong>2014</strong>)XPortant X sur :C. civ., art. 272XSaisi X par :Cass. 1 re civ., 2 avr. <strong>2014</strong>, n° 14-40.0007 : JurisData n° <strong>2014</strong>-006797XDécide X :Le second alinéa de l’article 272 du Code civil est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité prévue par l’article 1 er prend effet àcompter de la publication de la présente décision dans les conditions fixéespar son considérant 11.XExtrait X :« Considérant que l’abrogation du second alinéa de l’article 272 du Codecivil prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elleest applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ;que les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives enapplication des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuventêtre remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>398qpc.htmPage 88 La Semaine Juridique - Édition Générale - supplément AU N° 4 - 26 JANVIER 2015