Considérant... la Constitutiond’inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au1 er janvier 2015 la date de leur abrogation ; que, par ailleurs, afin de préserverl’effet utile de la présente décision, notamment à la solution des demandesde dégrèvement, réclamations et instances en cours, il appartient auxadministrations et aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entréeen vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1 er janvier 2015 dansles procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application desdispositions déclarées inconstitutionnelles »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>413qpc.htmContribution prévue par l’article 1613 bis A du code général des impôtsCons. const., déc. 19 sept.<strong>2014</strong>, n° <strong>2014</strong>-417 QPC, StéRed Bull On Premise et a.JurisData n° <strong>2014</strong>-020950(JO 21 sept. <strong>2014</strong>)XPortant X sur :CGI, art. 613 bis AXSaisi X par :CE, 2 juill. <strong>2014</strong>, n° 377207 et n° 379955XDécide X :Les mots « dites énergisantes » figurant au premier alinéa du paragrapheI de l’article 1613 bis A du Code général des impôts sont contraires à laConstitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1 er prend effet au 1 er janvier2015 dans les conditions fixées au considérant 16.L’article 1613 bis A du Code général des impôts est, pour le surplus, conformeà la Constitution.XExtrait X :« Considérant que l’entrée en vigueur immédiate de l’abrogation desdispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet d’élargirl’assiette d’une imposition ; qu’afin de permettre au législateur de tirerles conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « ditesénergisantes » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 1613bis A du Code général des impôts, il y a lieu de reporter au 1 er janvier 2015 ladate de l’abrogation de ces mots »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>417qpc.htmContrat d’assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l’omission ou de la déclaration inexacte del’assuréCons. const., déc. 26 sept.<strong>2014</strong>, n° <strong>2014</strong>-414 QPC, StéAssurances du Crédit mutuelJurisData n° <strong>2014</strong>-021720(JO 28 sept. <strong>2014</strong>)Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actifCons. const., déc. 26 sept.<strong>2014</strong>, n° <strong>2014</strong>-415 QPC, M.François F.JurisData n° <strong>2014</strong>-021639(JO 28 sept. <strong>2014</strong>)XPortant X sur :C. assur., art. L. 191-4XSaisi X par :Cass. 2 e civ., 26 juin <strong>2014</strong> : JurisData n° <strong>2014</strong>-014676XDécide X :L’article L. 191-4 du Code des assurances est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1 er prend effet à compter de lapublication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 11.XExtrait X :« Considérant que l’abrogation de l’article L. 191-4 du Code des assurancesprend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle estapplicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>414qpc.htmXPortant X sur :C. com., art. L. 651-2XSaisi X par :Cass. com., 27 juin <strong>2014</strong>, n° 13-27.317 : JurisData n° <strong>2014</strong>-014214XDécide X :Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du Code de commerce est conforme àla Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>415qpc.htmPage 94 La Semaine Juridique - Édition Générale - supplément AU N° 4 - 26 JANVIER 2015
Considérant... la ConstitutionTransaction pénale sur l’action publique en matière environnementaleCons. const., déc. 26 sept.<strong>2014</strong>, n° <strong>2014</strong>-416 QPC, Assoc.France Nature EnvironnementJurisData n° <strong>2014</strong>-021968(JO 28 sept. <strong>2014</strong>)XPortant X sur :C. env., art. L. 173-12XSaisi X par :CE, 27 juin <strong>2014</strong>, n° 380652 : JurisData n° <strong>2014</strong>-016465XDécide X :L’article L. 173-12 du Code de l’environnement est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>416qpc.htmAmende pour contribution à l’obtention, par un tiers, d’un avantage fiscal induCons. const., déc. 8 oct. <strong>2014</strong>,n° <strong>2014</strong>-418 QPC, Sté SGIJurisData n° <strong>2014</strong>-025550(JO 10 oct. <strong>2014</strong>)Contribution au service public de l’électricitéCons. const., déc. 8 oct. <strong>2014</strong>,n° <strong>2014</strong>-419 QPC, Sté PraxairSASJurisData n° <strong>2014</strong>-024634(JO 10 oct. <strong>2014</strong>)XPortant X sur :CGI, art. 1756 quaterXSaisi X par :CE, 16 juill. <strong>2014</strong>, n° 380406XDécide X :Sous les réserves énoncées aux considérants 9 et 10, l’article 1756 quater duCode général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, est conforme à la Constitution.XExtrait X :« Considérant, toutefois, que l’amende prévue par l’article 1756 quater peutêtre appliquée soit si la personne a fourni « volontairement » de faussesinformations, soit si elle « n’a pas respecté les engagements qu’elle avaitpris envers l’administration », soit, dans le cas où un agrément n’est pasexigé, si elle s’est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulationsayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui ; que, comptetenu des modalités de fixation de son montant en proportion de l’avantageobtenu par un tiers, cette amende pourrait revêtir un caractère manifestementhors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle étaitappliquée sans que soit établi l’élément intentionnel de ces manquements ;que, par suite, les dispositions contestées doivent être interprétées commeprévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment etdans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu’elles ontfournies, soit de la violation des engagements qu’elles avaient pris enversl’administration, soit des agissements, manœuvres ou dissimulations précités ;Considérant que, d’autre part, l’amende prévue par l’article 1756 quaterdu code général des impôts s’applique « sans préjudice des sanctions dedroit commun » ; que le principe d’un tel cumul de sanctions n’est pas, enlui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti parl’article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, lorsque deux sanctionsprononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principede proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant globaldes sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plusélevé de l’une des sanctions encourues ; qu’il appartient donc aux autoritésadministratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cetteexigence ; que, sous ces réserves, le grief tiré de la méconnaissance del’article 8 de la Déclaration de 1789 doit être écarté »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>418qpc.htmXPortant X sur :L. n° 2000-108, 10 févr. 2000, art. 5, § I, al. 9 à 21XSaisi X par :CE, 16 juill. <strong>2014</strong>, n° 378033 : JurisData n° <strong>2014</strong>-017312XDécide X :Les neuvième à vingt-et-unième alinéas du paragraphe I de l’article 5 de la loin° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développementdu service public de l’électricité, dans leur version issue de l’article 118 dela loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004,dans celle issue des articles 54 et 57 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et danscelle issue de l’article 7 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative ausecteur de l’énergie, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>419qpc.htmLa Semaine Juridique - Édition Générale - supplément AU N° 4 - 26 JANVIER 2015Page 95