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Supplement_legislation_2014_JCP_G

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Considérant... la ConstitutionFonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-FranceCons. const., déc. 6 juin <strong>2014</strong>,n° <strong>2014</strong>-397 QPC, Cne deGuyancourtJurisData n° <strong>2014</strong>-012306(JO 8 juin <strong>2014</strong>)XPortant X sur :CGCT, art. L. 2531-13, II, 2°, b) et 3°XSaisi X par :CE, 1 er avr. <strong>2014</strong>, n° 374873 : JurisData n° <strong>2014</strong>-008525XDécide X :Le b) du 2°, devenu 3°, du paragraphe II de l’article L. 2531-13 du Codegénéral des collectivités territoriales est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans lesconditions prévues au considérant 8.XExtrait X :« Considérant qu’une déclaration d’inconstitutionnalité qui aurait poureffet d’imposer la révision du montant des prélèvements opérés au titre dufonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France auprès del’ensemble des communes contributrices pour l’année en cours et les annéespassées aurait des conséquences manifestement excessives ; qu’il y a donclieu de reporter au 1 er janvier 2015 la date de cette abrogation ; que lesmontants prélevés au titre du fonds de solidarité des communes de la régiond’Île-de-France pour les années 2012, 2013 et <strong>2014</strong> ne peuvent être contestéssur le fondement de cette inconstitutionnalité »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>397qpc.htmLiquidation judiciaire ou cessation partielle de l’activité prononcée d’office pendant la périoded’observation du redressement judiciaireCons. const., déc. 6 juin <strong>2014</strong>,n° <strong>2014</strong>-399 QPC, Sté Beverageand Restauration OrganisationSAJurisData n° <strong>2014</strong>-012345(JO 8 juin <strong>2014</strong>)XPortant X sur :C. com., art. L. 631-15, IIXSaisi X par :Cass. com., 8 avr. <strong>2014</strong>, n° 14-40.011 : JurisData n° <strong>2014</strong>-007137XDécide X :Les mots « ou d’office », figurant au premier alinéa du paragraphe II del’article L. 631-15 du Code de commerce, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>399qpc.htmFrais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestésCons. const., déc. 6 juin <strong>2014</strong>,n° <strong>2014</strong>-400 QPC, Sté OrangeSAJurisData n° <strong>2014</strong>-013114(JO 8 juin <strong>2014</strong>)XPortant X sur :LPF, art. L. 209XSaisi X par :CE, 9 avr. <strong>2014</strong>, n° 375088XDécide X :Le troisième alinéa de l’article L. 209 du Livre des procédures fiscales estcontraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité prévue par l’article 1 er prend effet dansles conditions fixées aux considérants 10 et 11.XExtrait X :« Considérant, d’une part, que l’abrogation du troisième alinéa de l’articleL. 209 du Livre des procédures fiscales aura pour effet, en faisant disparaîtrel’inconstitutionnalité constatée, de supprimer la faculté reconnue auxcontribuables ayant demandé un sursis de paiement à l’occasion de certainscontentieux fiscaux d’obtenir l’imputation des frais de garanties ; que leConseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciationde même nature que celui du Parlement ; que, par suite, il y a lieu de reporterau 1 er janvier 2015 la date de l’abrogation du troisième alinéa de l’article L. 209du Livre des procédures fiscales afin de permettre au législateur d’apprécierles suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité ;Considérant, d’autre part, qu’afin de préserver l’effet utile de la présentedécision, notamment à la solution des instances actuellement en cours, les fraisde constitution de garanties engagés à l’occasion d’une demande de sursis depaiement formulée en application du premier alinéa de l’article L. 277 du Livredes procédures fiscales avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plustard, avant le 1 er janvier 2015 sont imputables soit sur les intérêts « moratoires »prévus par l’article L. 209 du Livre des procédures fiscales, soit sur les intérêts« de retard » prévus par l’article 1727 du Code général des impôts dus en casde rejet, par la juridiction saisie, de la contestation de l’imposition »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/<strong>2014</strong>/<strong>2014</strong>400qpc.htmLa Semaine Juridique - Édition Générale - supplément AU N° 4 - 26 JANVIER 2015Page 89

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