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. .15 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 121Art. 4. − En application du premier alinéa <strong>de</strong> l’article 1 er du décret du 11 novembre 2009 susvisé, undossier re<strong>la</strong>tif à un projet portant sur un service <strong>de</strong> presse en ligne publié dans une <strong>la</strong>ngue étrangère comporte,en sus <strong>de</strong>s documents définis à l’article 2 du présent arrêté, une note permettant d’évaluer si le contenu duprojet est <strong>de</strong> nature à contribuer au rayonnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pensée et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche scientifique française.Art. 5. − Un <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur constitue un unique dossier pour tous les projets présentés à une session du comitéd’orientation défini à l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.Art. 6. − Le secrétariat du fonds contrôle les indications fournies. Il peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r toute informationsupplémentaire et procé<strong>de</strong>r ou faire procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s vérifications sur p<strong>la</strong>ce.Art. 7. − Au titre <strong>de</strong> l’année 2009, le dossier <strong>de</strong>s entreprises définies à l’article 13 du décret du11 novembre 2009 susvisé, en sus <strong>de</strong>s pièces définies à l’annexe 1 <strong>de</strong> l’arrêté du 5 juin 2003 susvisé, comportenotamment :a) Les documents définis du a au h <strong>de</strong> l’article 2 du présent arrêté ;b) Le certificat d’inscription sur les registres <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission <strong>par</strong>itaire <strong>de</strong>s publications et agences <strong>de</strong>presse <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication sur lequel le projet <strong>de</strong> création ou <strong>de</strong> développement d’un service <strong>de</strong> presse en lignes’appuie.En outre, pour ces entreprises, <strong>la</strong> note <strong>de</strong> présentation définie au b <strong>de</strong> l’article 2 doit indiquer <strong>la</strong> valorisationdu potentiel rédactionnel et archivistique <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication résultant du projet.Art. 8. − Le directeur du développement <strong>de</strong>s médias est chargé <strong>de</strong> l’exécution du présent arrêté, qui serapublié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> République française.Fait à Paris, le 14 novembre 2009.FRÉDÉRIC MITTERRAND