LE JURISTE D'ENTREPRISE FACE AUX CONTENTIEUX - AFJE
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<strong>CONTENTIEUX</strong> | Quelques contentieux particuliers<br />
Contentieux international :<br />
une stratégie à défi nir en amont<br />
Fabrice Marchisio, avocat associé du cabinet Cotty Vivant<br />
Marchisio & Lauzeral<br />
Fabrice Marchisio<br />
1. Le droit applicable<br />
Les parties disposent d’une liberté quasi-totale<br />
pour choisir le droit applicable<br />
à un contrat international, sous réserve<br />
que ses stipulations soient conformes<br />
à l’ordre public international des Etats<br />
concernés.<br />
Le rédacteur du contrat peut naturellement<br />
être tenté d’opter pour le<br />
droit dans lequel il a été formé. Mais<br />
ce choix n’est pas nécessairement le<br />
plus opportun, et en pratique il lui sera<br />
parfois préféré :<br />
– un droit « neutre » : dans un souci<br />
d’équilibre de la relation contractuelle,<br />
ou lorsque les parties ne parviennent<br />
pas à s’accorder sur l’application de<br />
l’un ou l’autre de leurs droits respectifs,<br />
le choix d’un droit tiers, dit « neutre »<br />
peut être judicieux (par ex : le droit<br />
suisse) ;<br />
– un droit cohérent avec le choix de<br />
la juridiction étatique compétente : en<br />
théorie, les parties peuvent décider<br />
qu’un droit différent de celui habituellement<br />
appliqué par la juridiction étatique<br />
choisie sera applicable au contrat. Mais<br />
Juriste d’Entreprise Magazine N°11 – Novembre 2011<br />
La pratique du contentieux international s’organise autour de<br />
deux éléments essentiels : le droit applicable et la juridiction<br />
compétente. Les combinaisons possibles sont nombreuses et<br />
le rôle de l’avocat ou du juriste est de trouver la meilleure. En<br />
matière contractuelle, cela suppose que ces questions soient<br />
abordées très en amont, dès le stade de la négociation et de la<br />
rédaction des contrats internationaux.<br />
en pratique, une telle combinaison –<br />
dont l’issue est totalement imprévisible<br />
– devrait être évitée. Seul le droit de<br />
l’Etat de la juridiction compétente ou<br />
un droit très proche devrait ainsi être<br />
choisi. Cette problématique ne se pose<br />
pas en matière d’arbitrage.<br />
Quel que soit le droit choisi in fine, le<br />
rédacteur du contrat ne devrait jamais<br />
céder à l’application d’un droit dans<br />
lequel il ne dispose d’aucune compétence,<br />
à tout le moins sans avoir au<br />
préalable consulté un juriste local.<br />
2. La juridiction compétente<br />
La compétence pour connaître des<br />
litiges susceptibles de s’élever du<br />
contrat international peut être attribuée<br />
à un tribunal arbitral ou à une<br />
juridiction étatique. Là encore, le choix<br />
est essentiel.<br />
2.1. Le choix de l’arbitrage<br />
Les avantages de l’arbitrage sont bien<br />
connus : confidentialité, rapidité, souplesse<br />
dans l’interprétation des règles<br />
juridiques applicables, possibilité de<br />
confier aux arbitres une mission d’amiable<br />
composition… Le recours à un arbi-<br />
« Le rédacteur du contrat ne devrait jamais<br />
céder à l’application d’un droit dans lequel<br />
il ne dispose d’aucune compétence. »<br />
trage institutionnel permet en outre de<br />
bénéficier d’une procédure soigneusement<br />
encadrée par l’application d’un<br />
règlement préétabli (par ex : Règlement<br />
ICC) ou encore de la particulière clarté<br />
des sentences prononcées.<br />
La circulation et l’exécution des sentences<br />
arbitrales dans un contexte<br />
international sont, de plus, largement<br />
facilitées par la convention de New-<br />
York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance<br />
et l’exécution des sentences<br />
arbitrales étrangères (dont plus<br />
d’une centaine de pays sont signataires),<br />
et la Convention de Genève du 21