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LE JURISTE D'ENTREPRISE FACE AUX CONTENTIEUX - AFJE

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<strong>CONTENTIEUX</strong> | Quelques contentieux particuliers<br />

Contentieux international :<br />

une stratégie à défi nir en amont<br />

Fabrice Marchisio, avocat associé du cabinet Cotty Vivant<br />

Marchisio & Lauzeral<br />

Fabrice Marchisio<br />

1. Le droit applicable<br />

Les parties disposent d’une liberté quasi-totale<br />

pour choisir le droit applicable<br />

à un contrat international, sous réserve<br />

que ses stipulations soient conformes<br />

à l’ordre public international des Etats<br />

concernés.<br />

Le rédacteur du contrat peut naturellement<br />

être tenté d’opter pour le<br />

droit dans lequel il a été formé. Mais<br />

ce choix n’est pas nécessairement le<br />

plus opportun, et en pratique il lui sera<br />

parfois préféré :<br />

– un droit « neutre » : dans un souci<br />

d’équilibre de la relation contractuelle,<br />

ou lorsque les parties ne parviennent<br />

pas à s’accorder sur l’application de<br />

l’un ou l’autre de leurs droits respectifs,<br />

le choix d’un droit tiers, dit « neutre »<br />

peut être judicieux (par ex : le droit<br />

suisse) ;<br />

– un droit cohérent avec le choix de<br />

la juridiction étatique compétente : en<br />

théorie, les parties peuvent décider<br />

qu’un droit différent de celui habituellement<br />

appliqué par la juridiction étatique<br />

choisie sera applicable au contrat. Mais<br />

Juriste d’Entreprise Magazine N°11 – Novembre 2011<br />

La pratique du contentieux international s’organise autour de<br />

deux éléments essentiels : le droit applicable et la juridiction<br />

compétente. Les combinaisons possibles sont nombreuses et<br />

le rôle de l’avocat ou du juriste est de trouver la meilleure. En<br />

matière contractuelle, cela suppose que ces questions soient<br />

abordées très en amont, dès le stade de la négociation et de la<br />

rédaction des contrats internationaux.<br />

en pratique, une telle combinaison –<br />

dont l’issue est totalement imprévisible<br />

– devrait être évitée. Seul le droit de<br />

l’Etat de la juridiction compétente ou<br />

un droit très proche devrait ainsi être<br />

choisi. Cette problématique ne se pose<br />

pas en matière d’arbitrage.<br />

Quel que soit le droit choisi in fine, le<br />

rédacteur du contrat ne devrait jamais<br />

céder à l’application d’un droit dans<br />

lequel il ne dispose d’aucune compétence,<br />

à tout le moins sans avoir au<br />

préalable consulté un juriste local.<br />

2. La juridiction compétente<br />

La compétence pour connaître des<br />

litiges susceptibles de s’élever du<br />

contrat international peut être attribuée<br />

à un tribunal arbitral ou à une<br />

juridiction étatique. Là encore, le choix<br />

est essentiel.<br />

2.1. Le choix de l’arbitrage<br />

Les avantages de l’arbitrage sont bien<br />

connus : confidentialité, rapidité, souplesse<br />

dans l’interprétation des règles<br />

juridiques applicables, possibilité de<br />

confier aux arbitres une mission d’amiable<br />

composition… Le recours à un arbi-<br />

« Le rédacteur du contrat ne devrait jamais<br />

céder à l’application d’un droit dans lequel<br />

il ne dispose d’aucune compétence. »<br />

trage institutionnel permet en outre de<br />

bénéficier d’une procédure soigneusement<br />

encadrée par l’application d’un<br />

règlement préétabli (par ex : Règlement<br />

ICC) ou encore de la particulière clarté<br />

des sentences prononcées.<br />

La circulation et l’exécution des sentences<br />

arbitrales dans un contexte<br />

international sont, de plus, largement<br />

facilitées par la convention de New-<br />

York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance<br />

et l’exécution des sentences<br />

arbitrales étrangères (dont plus<br />

d’une centaine de pays sont signataires),<br />

et la Convention de Genève du 21

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