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und Verbindungsstücke sowie sonstige Bauteile ... - Buderus

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2252<br />

Règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz.<br />

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;<br />

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;<br />

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;<br />

Vu la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone<br />

par une amélioration de l’efficacité énergétique (Save);<br />

Vu la notification faite à la Commission Européenne le 18 novembre 1998 suivant la procédure d’information sur les<br />

normes et réglementations techniques nationales telle que arrêtée dans la directive 83/189/CEE;<br />

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;<br />

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;<br />

Notre Conseil d’Etat entendu;<br />

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;<br />

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du<br />

Gouvernement en Conseil;<br />

Arrêtons:<br />

Titre I - Champ d'application<br />

Art. 1er. Objet<br />

1. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux installations fixes de combustion alimentées en gaz à<br />

basse pression (jusqu'à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu'à 1 bar), ainsi qu'à tout<br />

équipement et conduite à gaz à partir du robinet principal d’arrêt à gaz en ce qui concerne le gaz naturel et à partir du<br />

détendeur sur le réservoir à gaz en ce qui concerne le gaz liquéfié.<br />

2. Le présent règlement ne s'applique pas:<br />

- aux installations qui ont une puissance totale inférieure ou égale à 4 kW,<br />

- aux installations qui ont une puissance totale supérieure à 3 MW,<br />

- aux installations de cogénération, qui ont une puissance électrique totale supérieure à 100 kW,<br />

- aux installations destinées à la production de vapeur ou au chauffage de fluides caloporteurs autres que l'eau,<br />

- aux cuisinières et aux installations destinées à la cuisson de produits par contact direct avec les gaz de<br />

combustion,<br />

- aux installations destinées au séchage et au lavage.<br />

Art. 2. Définitions<br />

Au sens du présent règlement on entend par:<br />

1. «agent»:<br />

la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de<br />

réception d’une installation de combustion au gaz, personne physique agréée par le ministre ayant dans ses attributions<br />

l’énergie.<br />

2. «contrôleur»:<br />

la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale<br />

- remplissant les conditions prévues à l’article 5 ;<br />

- disposant des instruments de mesure énumérés à l’annexe 9 et conformes aux conditions y prévues ;<br />

- ayant accompli une formation spéciale organisée périodiquement par la Chambre des métiers ;<br />

- porteur d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre après vérification par celui-ci de l’accomplissement<br />

des conditions ci-dessus.<br />

3. «entreprise»:<br />

la personne physique ou morale qui remplit les conditions des articles 4 ou 5.<br />

4. «entreprise de révision»<br />

la personne physique ou morale habilitée à procéder aux opérations de révision et qui remplit les conditions de<br />

l’article 14, point 2.<br />

5. «gaz»:<br />

le gaz naturel et le gaz liquéfié.<br />

6. «installation de combustion»:<br />

toute installation fixe, installée à demeure, servant à des fins de combustion et raccordée à un système d’évacuation<br />

des gaz de combustion, consommant des combustibles gazeux et comportant des générateurs d'eau chaude de<br />

chauffage, des générateurs d'eau chaude sanitaire, des générateurs d'eau surchauffée, des générateurs d'air chaud, ainsi<br />

que les chauffe-eau instantanés d’une puissance supérieure à 10 kW non raccordés à un système d’évacuation des gaz<br />

de combustion.

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